TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300293_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Piquois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il risque de perdre son travail et que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; - le moyen tiré de ce que la menace à l'ordre public n'est pas démontrée, dès lors qu'il a fait appel de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Bobigny, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300294, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant Sri-Lankais, entré en France le 20 juillet 2011 selon ses déclarations, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, en qualité de salarié, valable du 15 mai 2019 au 14 mai 2023, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Pour prendre la décision contestée, au motif que la présence du requérant sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que l'intéressé a été entendu le 13 janvier 2021 dans le cadre de procédures initiées à son encontre pour exportation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée, blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, exécution d'un travail dissimulé et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, pour des faits commis du 17 juillet au 30 novembre 2020. 5. Pour contester qu'il représente une menace pour l'ordre public, M. A se borne à faire valoir que, dans son jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny l'a relaxé des chefs de " participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement " et de " complicité d'exportation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée " et qu'il a fait appel de sa condamnation la condamnation à 12 mois d'emprisonnement aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique pour " blanchiment aggravé : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit " et " exécution d'un travail dissimulé ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 11 janvier 2023. La juge des référés, Signé Mme Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300293_20230111
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