TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300293_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de changement de statut vers un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise ", ou, à titre subsidiaire, vers un titre de séjour " travailleur temporaire " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de la possibilité de déposer une demande de renouvellement de son droit au séjour en sollicitant un changement de statut du fait de dysfonctionnements du téléservice, qu'elle se trouve en situation irrégulière et dans l'impossibilité de travailler, de voyager et de faire valoir ses droits alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'infirmière à compter du 30 janvier 2023 ; - la mesure qu'elle sollicite est utile car elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de changement de statut et recevoir un récépissé l'autorisant à travailler ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à Mme B un rendez-vous le 17 janvier 2023 à 13h00 afin de pouvoir déposer une demande de changement de statut vers un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante irakienne née le 6 mai 1978, a souhaité solliciter la délivrance d'un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande de changement de statut de titre de séjour. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, afin qu'elle puisse déposer une demande de changement de statut vers un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise ", ou, à titre subsidiaire, vers un titre de séjour " travailleur temporaire ". 2. Il résulte de l'instruction que le 10 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme B à un rendez-vous pour le 17 janvier 2023 à 13h00 afin de lui permettre de déposer une demande de changement de statut vers un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300293_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA