TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300293_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 11 février 2023 la SARL Alya Finance, représentée par Me Caminade, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le maire de Bormes les Mimosas a accordé à la SARL Atelier du Pont un permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle et la construction d'une piscine sur un terrain cadastré BM 60 et 62 ; 2°) de condamner la commune de Bormes les Mimosas à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : elle est présumée et les travaux ont commencé. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision méconnaît : - l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 28 mars 2022 en violation de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme car les travaux comportent une partie préalable de démolition dans ce site inscrit du cap Bénat ; - le règlement du plan local d'urbanisme car l'extension projetée nécessite la création de trois places de stationnement ou à tout le moins d'une ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les articles 14 et UD2 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de la fragilité des sols de la pente abrupte surplombant la mer, surtout s'agissant de la piscine. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 13 février 2023, la commune de Bormes les Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Alya Finance à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la SCI Villa la Calanque Verte, représentée par Me Robbes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Alya Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Caminade pour la requérante ; - celles de Me Piquet pour la commune défenderesse ; - celles de Me Rives pour la pétitionnaire. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par la SARL Alya Finance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander la suspension d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, soient condamnés à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL Alya Finance à payer la somme de 1 500 euros tant à la commune de Bormes les Mimosas qu'à la SCI Villa la Calanque Verte au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La SARL Alya Finance est condamnée à payer la somme de 1 500 euros tant à la commune de Bormes les Mimosas qu'à la SCI Villa la Calanque Verte au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Alya Finance, à la commune de Bormes les Mimosas, à la SCI Villa la Calanque Verte et à la SARL Atelier du Pont. Fait à Toulon, le 15 février 2023. Le vice-président désigné Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300293_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel