TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300293_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2023, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît son droit d'être entendu ;
- il est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- la préfète ne s'est pas assurée qu'il ne pouvait bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Opyrchal pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 15 mai 2021. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2022, confirmée par une décision du 16 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français.
4. En l'espèce, M. A a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu.
5. L'arrêté en litige mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
6. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. En dehors de ces circonstances, le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par les autres articles. Il en résulte que M. A, qui ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la préfète ne s'est pas assurée qu'il ne pouvait bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre que l'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 15 mai 2021, soit récemment à la date de l'arrêté contesté. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Le requérant soutient qu'il encourt des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
12. Le requérant soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il ne représente pas un risque de fuite, il ne se prévaut d'aucune circonstance qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2300293Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5115 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300293_20230315