TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300293_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 28 février 2023, Mme D B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité de mère d'un enfant malade dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré, d'une part, que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu l'avis et, d'autre part, que le collège des médecins a délibéré de façon collégiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de OFII ; - l'arrêté litigieux ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant alors que la requérante a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant mineur malade ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 25 août 1984, est entrée irrégulièrement en France, accompagnée de sa fille mineure, le 27 décembre 2017. L'intéressée a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 octobre 2019. Le 25 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de l'état de santé de sa fille née le 25 mars 2015. Mme B a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté en date du 4 novembre 2022, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 29 décembre 2022, le préfet du Jura rejeté son recours gracieux. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat() ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". En application de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions, sur l'avis médical émis le 23 juin 2022, de l'identité du médecin rapporteur et de la signature des trois médecins instructeurs ayant siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'étant prononcés sur la situation de la fille de la requérante, que le médecin rapporteur de l'OFII n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis transmis au préfet. En outre, il ressort des mentions et des signatures figurant sur cet avis que ce dernier a été signé par les trois médecins composant ce collège et porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". La circonstance, à la supposer établie, que les médecins de l'OFII n'auraient pas tenu de réunion ou de conférence téléphonique ou audiovisuelle ne saurait remettre en cause le caractère collégial de l'avis qu'ils ont ainsi émis. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure administrative doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle a sollicité, le préfet du Doubs, se référant à l'avis émis le 23 juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII, s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante, qui a levé le secret médical, fait valoir que sa fille bénéficie d'une prise en charge en pédopsychiatrie au centre hospitalier Saint-Ylie depuis le 29 janvier 2020, soins qui doivent se poursuivre pour une durée indéterminée en raison de troubles du comportement importants à l'encontre des autres, mais également contre elle-même. Elle fait valoir que sa fille souffre d'un retard d'acquisition du langage, d'une instabilité psychomotrice ainsi que de troubles appositionnels qui ont justifié son accueil en suivi scolaire à l'hôpital de jour et son orientation vers un dispositif en institut thérapeutique éducatif et pédagogique. Toutefois, Mme B se borne à évoquer la disponibilité du traitement et des soins dont bénéficie actuellement sa fille dans leur pays d'origine par des documents anciens et très généraux et elle n'apporte en tout état de cause aucun document médical permettant d'infirmer voire de remettre en cause l'avis de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de sa fille ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, elle ne peut utilement demander la communication de documents sur la disponibilité des traitements et soins dans son pays d'origine dès lors que ce n'est pas le motif retenu par la décision contestée pour lui opposer un refus de séjour. En conséquence, les allégations et pièces produites, qui ne se prononcent pas sur le défaut de prise en charge de l'état de santé de la fille de l'intéressée, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 juin 2022. Par suite, et sans se croire, à tort, en situation de compétence liée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si Mme B soutient qu'il est dans l'intérêt de sa fille de continuer à bénéficier d'une prise en charge médicale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été indiqué au point 4, que l'état de santé de sa fille exigeait qu'elle demeurât en France à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Mme B se prévaut de ce qu'elle réside en France depuis 2017, qu'elle a suivi des cours de français et une formation en cinq ans et que ses enfants y sont scolarisés. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que la requérante n'a pas vocation à rester sur le territoire français dès lors que sa fille peut retourner dans son pays sans risque pour son état de santé. D'autre part, la requérante n'établit ni être particulièrement insérée en France où elle ne justifie pas d'attaches d'une réelle intensité ni être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dès lors, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'état de santé de la fille de la requérante nécessité une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 novembre 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La présidente-rapporteure, S. CL'assesseure la plus ancienne, M. ALa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300293_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel