TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2300293_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, la commune de Rochecorbon (Indre-et-Loire), représentée par la SARL Hubert Veauvy avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater et de décrire les désordres affectant le mur de soutènement situé 4 rue de Vaufoynard, d'en rechercher les causes et de préciser si ces désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut d'entretien ou à toute autre cause, d'indiquer s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre sa solidité, de proposer les remèdes nécessaires pour y mettre fin et évaluer leur coût et leur durée, de déterminer l'ensemble des préjudices subis, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.
Elle soutient que :
- dans le cadre de travaux d'aménagement de trottoirs et de places de stationnement rue de Vaufoynard, elle a acquis la parcelle cadastrée section AT n° 957 détenue par M. et Mme B en contrepartie d'un euro symbolique et de la construction d'un mur de soutènement en parpaings avec enduit gratté monocouche, d'une hauteur de 2 mètres et d'une longueur de 35 mètres ;
- par acte d'engagement en date du 9 septembre 2013, elle a confié la maîtrise d'œuvre de cet ouvrage à la société Géoplus, le marché de construction a été attribué le 17 octobre 2014 à la société Eurovia Centre-Loire qui a sous-traité à la société SAEEI la fourniture et la mise en œuvre de l'enduit gratté ;
- les travaux ont fait l'objet de réception le 26 janvier 2016, dont les réserves ont été levées le 12 décembre 2016 ;
- à partir de 2018, le mur présente plusieurs fissures qu'une expertise unilatérale d'assurance diligentée par l'assureur de la commune attribue à l'absence de joints de dilatation, de barbacanes et de drainage du mur ;
- les consorts B demandent l'indemnisation de leur préjudice le 20 décembre 2022 ;
- dans la perspective de la recherche des responsabilités au plan contentieux - la commune de Rochecorbon sollicite donc le prononcé d'une mesure d'expertise au contradictoire des divers participants à l'acte de construction et de leurs assureurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, M. et Mme B, représentés par la SELARL Ethis Avocats, ne s'opposent à la présente requête en expertise mais entendent formuler toutes protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la société Eurovia Centre-Loire, titulaire du marché de construction du mur, et la compagnie d'assurances SMA SA, représentées par la SCP Cornu - Sadania - Paillot, ne s'opposent pas à la demande d'expertise mais formulent toutes protestations et réserves sur leurs responsabilités.
La requête a été communiquée à la société Géoplus, à la société Covéa Risks, à la société SAEEI et à la société SMABTP qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. D'autre part, la circonstance que les assurés qu'ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions citées au point 1 ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Rochecorbon a décidé d'engager des travaux d'amélioration de la voirie de la rue de Vaufoynard. Par deux délibérations du 21 avril 2015 et du 16 décembre 2015, le Conseil municipal a confirmé l'acquisition auprès des consorts B de la parcelle cadastrée AT n° 957 au prix d'un euro, assortie de la construction d'un mur de soutènement en parpaings d'une hauteur de 2 mètres et d'une longueur de 35 mètres revenant, à l'issue, en due propriété à M et Mme B. La maîtrise d'œuvre du projet été confiée à la société Géoplus, assurée auprès de la société Covea Risks. Le lot unique " Voierie et réseaux divers " a été attribué à la société Eurovia Centre Loire, assurée auprès de la SMA SA. Par une déclaration de sous-traitance en date du 5 janvier 2016, la société Eurovia Centre Loire charge la société SAEEI, assurée auprès de la SMABTP, de fournir et mettre en œuvre les enduits en finition grattée. Ces travaux ont fait l'objet d'une réception en janvier 2016, dont les réserves ont été levées en décembre 2016. Dès l'année 2018, M. B constate l'apparition de fissures remettant en cause la plénitude des contreparties prévues par la cession de la parcelle cadastrée AT n° 957 et en sollicite réparation. Compte tenu de ces circonstances, la commune de Rochecorbon demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les dommages et leur importance, d'en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires, d'identifier les entreprises concernées par le sinistre, de chiffrer les mesures réparatoires et de fournir tous éléments techniques permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices.
4. Le litige au fond susceptible d'opposer la commune de Rochecorbon aux entreprises et aux consorts B concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux et leurs assureurs, comme indiqué au point 2. La mesure sollicitée par la ville de Rochecorbon entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 précité et elle est utile afin de constater contradictoirement l'ampleur du sinistre, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions des consorts B, de la société Eurovia Centre Loire et de la compagnie SMA SA tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
5. Ces parties demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, ingénieux voirie, demeurant 1 rue du Grenier à Blé à Esvres-sur-Indre (37320), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, rue de Vaufoynard, se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l'éclairer, décrire la nature et l'étendue des dommages affectant le mur de soutènement en litige, procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état de l'ouvrage et notamment procéder au relevé précis et détaillé de tous les désordres l'affectant, dire s'ils sont évolutifs ou généralisés ;
2°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d'apprécier les éventuelles responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes, déterminer si les dommages constatés sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre la solidité des travaux accomplis ; dire s'ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d'exécution, à des défauts de maintenance et d'exploitation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d'indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
4°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer l'étendue des préjudices subis par la commune de Rochecorbon, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
5°) apporter, d'une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la commune de Rochecorbon, de la société Eurovia Centre Loire et de son assureur SMA SA, de la société Géoplus et de son assureur Covea Risks, de la société SAEEI et de son assureur la SMABTP ainsi que de M. et Mme B.
Article 5 : L'expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rochecorbon, à la société Eurovia Centre Loire, à la compagnie SMA SA, à la société Géoplus, à la compagnie Covea Risks, à la société SAEEI, à la compagnie SMABTP, à M. et Mme B et à l'expert.
Fait à Orléans, le 7 février 2024.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2300293_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel