TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300294_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Les Ulis, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- l'intéressé a vu son droit d'occupation expiré le 31 août 2021 en application des articles 3 et 8 de la décision unilatérale d'admission et du règlement intérieur des résidences universitaires et est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, le CROUS de Versailles déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement.
3. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles s'est désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles et à M. B A.
Fait à Versailles, le 8 février 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300294_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel