TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300294_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 14 février 2023 Mme A D, représentée par Me Furtmair, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision : - du 6 avril 2022 par laquelle le maire de Taradeau a accordé tacitement à Mme C B un permis de construire portant sur une maison individuelle sur un terrain sis 127 Chemin des Bossons ; - du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de Taradeau a reconnu avoir accordé à Mme C B ledit permis de construire ; - du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de Taradeau a certifié l'octroi dudit permis de construire ; - implicite portant rejet de son recours gracieux introduit le 6 novembre 2022 ; 2°) de condamner la commune de Taradeau à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : elle est présumée et les travaux ont commencé. Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car les décisions sont entachées : - à titre liminaire : les règles sur la sécurité et la salubrité publiques ont été violées en raison de la localisation du terrain en zone rouge aléa fort à exceptionnel quant aux risques de feu de forêt ; - d'un défaut de motivation quant au débroussaillement et à l'avis d'Enedis ; - d'un vice de procédure : après que la pétitionnaire ait obtenu un permis tacite le 6 avril 2022 la commune lui a fait savoir qu'elle envisageait de le retirer et lui a demandé de faire part de ses observations ; le 11 mai la pétitionnaire a fait part de ses observations et produit des pièces complémentaires remettant en cause substantiellement une partie du projet autorisé tacitement en particulier sur le volet " défense extérieure contre l'incendie " sans formuler de demande de permis modificatif ; ils ont aussi modifié l'absence de plateforme d'aspiration, les caractéristiques de la réserve, l'absence de couverture, la mise en place d'un poteau incendie ; - d'un vice de procédure tenant au défaut d'avis du SDIS dans un secteur à fort risque, en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - d'une incomplétude du dossier de permis de construire en violation des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ; - d'une violation des articles U6-6.2 et DG2-2.4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - d'une violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme quant au positionnement des places de parking ; - d'une violation du RDDECI du Var ou, subsidiairement, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des modifications envisagées notamment sur le volet de la lutte contre l'incendie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune de Taradeau, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, Mme C B, représentée par Me Drevet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Chalbos pour la requérante ; - celles de Me Garcia pour la commune défenderesse ; - celles de Me Drevet pour Mme C B qui fait savoir au tribunal que son mémoire a été présenté par erreur de plume également pour son époux. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Mme D n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander la suspension d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, soient condamnés à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D à payer la somme de 1 500 euros tant à la commune de Taradeau qu'à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Mme D est condamnée à payer la somme de 1 500 euros tant à la commune de Taradeau qu'à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Taradeau et à Mme C B. Fait à Toulon, le 15 février 2023. Le vice-président désigné Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300294_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel