TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300294_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A C, représenté par Me Vigreux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 28 novembre 2022 prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service sur un poste au sein du Lycée de la Mer et du Littoral à Bourcefranc-le-Chapus, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de procéder à sa réintégration au sein de ses fonctions au lycée Atlantique à Royan, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de le priver d'un logement de fonction alors qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires lui permettant d'assumer un déménagement et une location à Bourcefranc-le-Chapus, où les prix de l'immobilier sont élevés ; - la décision porte atteinte à sa situation familiale dès lors qu'elle a pour effet de l'éloigner de sa mère qui est hospitalisée, de sa compagne et de son fils ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est illégale en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire régulière dès lors que, quand bien même il a pu faire valoir ses observations, une décision avait déjà été prise en amont ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'excellentes notations, qu'il est apprécié des autres agents et qu'il n'est pas responsable des tensions qui existent au sein du service, dont il souffre également. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2300250 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme B ont été entendues : - les observations de Me Vigreux, représentant M. C, qui maintient ses conclusions et moyens et insiste sur la circonstance que la prorogation de sa concession de logement est illégale dès lors qu'il n'occupe plus l'emploi qui y est attaché, et sur l'importance de ses charges ainsi que sur la circonstance que la décision était déjà prise et annoncée à ses collègues par la voie syndicale avant même qu'il ait pu présenter ses observations, et qui précise que les témoignages produits sans signature ou pièces d'identité ne peuvent pas être pris en compte ; - et les observations de Me Bakpoli, représentant la région Nouvelle-Aquitaine qui maintient ses écritures, indique que le requérant n'a perdu ni en responsabilités ni en rémunération et précise que l'intérêt du service est établi compte tenu des dysfonctionnements chroniques résultant du conflit interprofessionnel au sein de lycée de l'Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est agent de maîtrise des établissements d'enseignement de la région Nouvelle-Aquitaine. Il était affecté au lycée de l'Atlantique à Royan en qualité de chef de l'équipe d'entretien depuis le 1er septembre 2008. Par une décision du 28 novembre 2022, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prononcé sa mutation d'office à compter du 1er janvier 2023 dans l'intérêt du service sur un poste d'agent de maintenance des bâtiments et de chef des équipes d'entretien et de maintenance au Lycée de la Mer et du Littoral à Bourcefranc-le-Chapus. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision() ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. C se prévaut de ce qu'elle a pour effet de le priver d'un logement de fonction alors que ses revenus ne lui permettent pas de financer un déménagement ainsi qu'un loyer. Il se prévaut de ce qu'il a un enfant à charge et des crédits à rembourser. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces du dossier, y compris les pièces produites à l'audience, qu'il se trouve dans l'impossibilité d'y faire face, compte tenu de la nature des crédits contractés, du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et de la nouvelle bonification indiciaire attachées à ses nouvelles fonctions et des revenus de sa compagne. En outre, alors que l'occupation d'un logement de fonction n'est justifiée que par les nécessités du service et ne constitue pas un droit acquis à l'occupant, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine lui propose d'occuper le logement de fonction à Royan jusqu'au 30 juin 2023, le temps de trouver un nouveau logement. Par ailleurs, si M. C soutient que la décision a pour effet de l'éloigner de sa mère et de son fils, cette circonstance n'est pas démontrée alors que le lieu de sa nouvelle affectation est distant de moins de quarante kilomètres de son lieu d'affectation initial. Ainsi, et compte tenu également des tensions avérées existant entre le requérant et les agents du service de la restauration du lycée Atlantique, à l'origine de la décision litigieuse, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de M. C à fin de suspension de la décision du 28 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Poitiers, le 28 février 2023. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300294_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA