TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300294_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a fixé au 2 mai 2023 la date de sa prise de fonctions à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse en qualité de chef du service contrôle de gestion. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. A demande au tribunal de statuer, " dans le cadre d'un référé suspension ", sur le litige qui l'oppose à la préfecture de la Haute-Corse en ce qui concerne la date de prise de fonctions dans sa nouvelle affectation. M. A doit ainsi être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse aurait fixé au 2 mai 2023 la date, initialement prévue au 1er avril 2023, de son affectation à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse pour y exercer les fonctions de chef du service contrôle de gestion. La demande de suspension présentée par M. A n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête à fin d'annulation, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Il ne ressort au demeurant pas de la demande présentée par M. A que la décision administrative attaquée aurait fait l'objet d'une requête en annulation. Il suit de là que la requête est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 29 mars 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300294_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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