TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300294_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, ou, à défaut, faute de l'avoir invité à produire des pièces complémentaires en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 8 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 décembre 1994, est entré sur le territoire français le 1er juin 2012, selon ses déclarations, démuni de visa. Le 26 mai 2015, il a sollicité, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 4 juin 2018, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1801977 du 4 octobre 2018 du tribunal administratif d'Amiens et par un arrêt n° 18DA02188 du 26 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai. Par un nouvel arrêté du 19 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 2001717 du 26 juin 2020, la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français. Le 20 mai 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Somme a estimé que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie préalablement à la décision de refus de titre de séjour, au motif que M. A ne produit pour les années 2012, 2013, 2018 et 2019 aucune preuve de preuve de présence certaines. Toutefois, l'intéressé, qui allègue être entré en France le 1er juin 2012, produit pour chaque année à compter de l'année 2012 de nombreuses pièces, notamment, une attestation de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du 1er juin 2012 au 26 décembre 2012, des relevés de notes scolaires au titre de l'année 2013/2014, des attestations de bénévolat depuis l'année 2016, des ordonnances, certificats et analyses médicales impliquant sa présence, ainsi que divers documents administratifs, notamment des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat et des correspondances avec des organismes, notamment publics tels que la caisse d'assurance maladie. La circonstance que les documents produits soient moins nombreux pour certaines périodes, notamment pour l'année 2019, n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale. Ainsi, M. A doit être regardé comme résidant de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Somme du 27 décembre 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'admission au séjour de M. A après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Somme, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Somme du 27 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. GalleLe greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA8020 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300294_20230420