TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300294_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a implicitement confirmé le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui lui a été opposé le 21 novembre 2022. Il soutient que son état de santé justifie l'attribution de la carte sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne justifie pas remplir les conditions requises pour l'attribution de la carte sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Ramin a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mai 2022, M. B A, né le 19 juin 1970, a sollicité l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Au vu de l'avis défavorable émis le 3 novembre 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de La Réunion, le président du conseil départemental a rejeté sa demande par une décision du 21 novembre 2022. Le 7 décembre 2022, l'intéressé a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, dont le conseil départemental a accusé réception le 2 janvier 2023. En l'absence de réponse à ce recours, est née, le 7 février 2023, une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation. Toutefois, par une décision du 2 mars 2023, qui s'est substituée à la précédente, le président du conseil départemental a expressément confirmé le refus de délivrer à l'intéressé la carte sollicitée. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus et son annexe. 3. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave à réaliser des déplacements à l'extérieur, notamment chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Ce critère est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ou ne peut se déplacer sans recours systématique à une aide humaine, une prothèse de membre inférieur, un appareillage manipulé avec un ou deux membres supérieurs, un fauteuil roulant ou autre véhicule pour personnes handicapées, ou encore à une oxygénothérapie. Le second critère, relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements, concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient ainsi accompagnées, au risque sinon d'être en danger, ou en raison du besoin d'une surveillance régulière. Il s'agit de personnes qui ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour justifier l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou de la carte de stationnement pour personnes handicapées. 4. Il appartient à la personne qui demande au juge administratif l'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. En l'espèce, M. A soutient, sans autre précision, qu'il habite dans les hauts de l'île, que son état de santé ne lui permet pas de voyager en bus, et qu'il a besoin d'être accompagné pour ses courses, ses démarches administratives et le suivi ophtalmologique dont il fait l'objet tous les quinze jours. Ce faisant, le requérant ne fait valoir aucun élément médical susceptible de caractériser un handicap de nature à réduire de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou à imposer qu'il soit impérativement accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. En outre, il ne produit, à l'appui de sa requête, aucun document justifiant qu'il satisferait aux critères exposés au point 3, conditionnant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Par suite, en l'état de l'instruction, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a, le 3 mars 2023, confirmé le refus de lui délivrer la carte sollicitée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300294_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel