TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300295_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 8 décembre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui refusant une autorisation préalable pour une formation d'agent de protection rapprochée armé, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-le défaut d'autorisation préalable a pour effet d'affecter sa recherche d'emploi dans la protection rapprochée armée (alors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche dans ce secteur) ;
-aucun intérêt public ne caractérise l'urgence à ne pas suspendre la décision litigieuse ;
* s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : ladite décision contestée est entachée d'une incompétence de son signataire, d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'un vice de procédure (consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales par des agents dont l'habilitation à cette fin n'est pas établie), ainsi que d'une erreur d'appréciation compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés, très peu graves, alors que tout son parcours (notamment service dans la Légion étrangère) incite plutôt à établir qu'il est digne de confiance.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur en exercice, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le conseil national des activités privées de sécurité fait valoir, d'une part, que la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que la décision attaquée n'a pas eu pour effet de modifier sa situation personnelle et professionnelle, qui demeure inchangée et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n°2300294 enregistrée le 19 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023, en présence de Mme Martin, greffière d'audience :
-le rapport de M. C,
-les observations de Me Maamouri, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre, sur l'urgence, que la promesse d'embauche dont il est titulaire est une occasion qui se présente une fois dans une carrière et, sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que l'unique infraction au code de la route qui lui est reprochée ne saurait justifier le motif de la décision attaquée, alors qu'il est au demeurant titulaire d'une autorisation de port d'arme délivrée par la préfecture ;
-et les observations de Me Baalbaki, substituant Me Cano, pour le conseil national des activités privées de sécurité, qui persiste également dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable jusqu'au 10 janvier 2024. Le 22 novembre 2022, il a formé une demande d'autorisation préalable pour une formation d'agent de protection rapprochée armé. Par décision en date du 8 décembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, " CNAPS ") a refusé de lui délivrer cette autorisation préalable. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision susmentionnée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, ainsi que d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. En l'espèce, le requérant expose que la décision contestée a pour effet d'affecter sa recherche d'emploi dans la protection rapprochée armée alors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dans ce secteur, ce qui est très difficile à obtenir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est soutenu en défense, que le requérant est titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée et n'est donc pas privé de revenus par la décision litigieuse, laquelle ne modifie donc ni sa situation personnelle ni sa situation professionnelle, qui demeurent inchangées. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le CNAPS au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 1er février 2023.
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300295_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel