TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300295_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par le Cabinet Arvis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, contenue dans un courrier du 1er juin 2022, par laquelle le directeur des affaires médicales du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail, ainsi que la décision implicite par laquelle le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a rejeté sa demande, présentée par courrier du 29 novembre 2022, tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au directeur général du CHU de la Guadeloupe de lui proposer un contrat à durée indéterminée, dans un délai de dix jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa demande en ce sens ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées préjudicient gravement à sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision du 1er juin 2022 a été adoptée par une autorité incompétente ; - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - la décision du 1er juin 2022 est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la durée maximale en CDD a été dépassée puisqu'il a été dans cette situation pendant sept ans et qu'il aurait dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée par le CHU en application de l'article R6152-610 du code de la santé publique et qu'aucun motif ne pouvait justifier un licenciement. La requête a été communiquée le 13 mars 2023 au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2300294 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maître Justine Bourgeois, en visio-conférence, pour M. B. Le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, chirurgien pédiatrique, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, contenue dans un courrier du 1er juin 2022, par laquelle le directeur des affaires médicales du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail, ainsi que la décision implicite par laquelle le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a rejeté sa demande, présentée par courrier du 29 novembre 2022, tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". 3. D'une part, le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Le terme du dernier contrat de M. B étant fixé au 30 novembre 2022, la décision de non-renouvellement en litige était entièrement exécutée à la date à laquelle sa suspension a été demandée le 10 mars 2023. 4. D'autre part, un praticien attaché associé dont le contrat à durée déterminée est renouvelé après une période de vingt-quatre mois, suivie par un contrat de trois ans ainsi que le prévoit l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, ne peut, en l'absence de décision expresse en ce sens, être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Il tient en revanche des dispositions de cet article, en cas d'interruption ultérieure de la relation d'emploi, un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées aux fins de suspension des décisions attaquées ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 31 mars 2023. Le juge des référés, Signé : O. C La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300295_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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