TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300295_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Deniaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Orne lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes de toutes catégories et des munitions, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu le principe non bis in idem. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il était en situation de compétence liée et que les moyens sont inopérants. Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déclaré détenir une carabine et un fusil, soient deux armes de catégorie C. Suite à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B et à la constatation d'une condamnation de l'intéressé, le préfet de l'Orne lui a ordonné, par un arrêté du 14 décembre 2022, de se dessaisir dans le délai d'un mois de l'ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie avec interdiction de détenir ou d'acquérir des armes, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validité de son permis de chasse. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :/ 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes ; () - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () ". En vertu de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () ". Aux termes de l'article 222-13 du code pénal dans sa version applicable au litige : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : () /6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; () ". 4. En outre, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ". Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et du premier alinéa de l'article L. 312-10 du même code, que les personnes dont les armes et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure sont recensées par le FINIADA. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ". 5. Enfin, aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 133-13 de ce code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel d'Alençon à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant conjoint de la victime, aggravée par une autre circonstance le 2 novembre 2021. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, tel que reçu en préfecture le 2 novembre 2022, que la mention de cette condamnation a été portée sur ce bulletin. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision du juge judiciaire, seul matériellement compétent, aurait remis en cause le maintien à cette date de ces mentions notamment au titre de la réhabilitation d'office prévue à l'article L. 133-13 du code pénal. Dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de sécurité intérieure, M. B ne pouvait pas faire l'acquisition d'une arme ni en détenir une. Il s'ensuit qu'en application des dispositions du 2° de l'article R. 312-67, le préfet de l'Orne était tenu, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d'ordonner le dessaisissement des armes et munitions détenues par l'intéressé, et de lui interdire d'acquérir de nouvelles armes, quelle qu'en soit la catégorie. Il était également tenu, en application des dispositions citées au point 4 du présent jugement, de procéder au retrait de la validation du permis de chasser de l'intéressé. Il résulte de ce qui précède que l'administration étant en situation de compétence liée, tous les moyens soulevés par le requérant sont inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2300295_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel