TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300295_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Palou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publique de Guyane a rejeté a refusé de prononcer la remise gracieuse de la majoration de 10%, s'élevant à la somme de 10 175 euros, pour retard de paiement concernant les cotisations d'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, ensemble la décision du conciliateur fiscal rejetant sa demande de remise gracieuse ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Guyane de procéder au remboursement de la somme de 10 715 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'il est de bonne foi ; - il a droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la direction régionale des finances publiques de Guyane conclut au rejet de la requête qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a procédé à la déclaration de ses revenus perçus au titre de l'année 2020 le 30 juin 2021. A la suite de la rectification du montant de ses revenus perçu au titre de ladite année, un nouvel avis d'imposition a été émis le 22 avril 2022, établissant le montant de l'imposition à laquelle M. B est assujetti au titre de l'année 2020 à un montant de 101 747 euros, à régler au plus tard le 15 juin 2022. Faute d'avoir réglé le montant de l'impôt à cette date, l'administration fiscale a appliqué une majoration de 10% pour paiement tardif, soit d'un montant de 10 175 euros dont l'intéressé a été informé par l'émission de trois saisies administratifs à tiers détenteur datées du 20 septembre 2022. Par un courrier du 19 octobre 2022, M. B a sollicité la remise gracieuse de la majoration d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, qui a été rejetée le même jour pas le directeur de la direction régionale des finances publiques de Guyane. Par un courrier du 8 décembre 2022, M. B a saisi le conciliateur fiscal départemental de Guyane afin de solliciter la remise gracieuse de la majoration d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti. Sa demande a été rejetée le 22 décembre 2022. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de ces deux dernières décisions. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt de solidarité sur la fortune. 2. La majoration prévue au 1 s'applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis d'imposition établi le 22 avril 2022 au titre de l'année 2020 que M. B avait jusqu'au 15 juin 2022 pour procéder au règlement de cet impôt. Il est constant que l'intéressé n'a procédé au télérèglement de la somme due que le 14 octobre 2022. Il ressort des échanges entre le requérant et l'administration fiscale que M. B n'a eu connaissance du montant de l'impôt au titre de l'année 2020 que le 12 mai 2022, date à laquelle, à sa demande, l'administration lui a transmis un avis d'imposition simplifié. Si M. B fait valoir que le retard de paiement résulte d'une incompréhension de l'avis d'imposition simplifié et notamment de sa deuxième page, laquelle indique le montant des prélèvements à la source opérés pour l'acquittement de l'impôt de l'année suivante, il n'établit, ni même n'allègue avoir contacté l'administration fiscale afin d'en comprendre la signification. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que M. B serait en situation d'indigence, alors que son revenu fiscal de référence pour l'année 2020 était de 278 548 euros. L'intéressé ne conteste pas, par ailleurs, les allégations de la direction régionale des finances publiques de Guyane en défense, selon lesquelles il a omis de déclarer la perception de la totalité de ses revenus perçus en 2018, qui a fait l'objet d'une rectification à la suite d'un contrôle. En outre, si le requérant se prévaut d'un accord d'échelonnement accordé par la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement bénéficié d'un tel échelonnement, alors même que la direction régionale des finances publiques fait valoir en défense que cet accord a été classé sans suite en l'absence de réponse par M. B à une demande de complément d'information. Dans ces conditions M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 6. Si M. B invoque son droit à l'erreur en vertu des dispositions précitées, celui-ci, qui consiste en la possibilité, pour le contribuable, de corriger les inexactitudes et omissions commises de bonne foi dans les déclarations servant à l'assiette et au calcul des impôts, sans se voir appliquer des majorations ou amendes aux droits supplémentaires résultant de ces déclarations rectificatives, il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que si le requérant a spontanément procédé à la rectification de son avis d'imposition au titre des revenus perçus en 2020, il n'établit pas avoir contacter les services fiscaux afin de comprendre les modalités de paiement de l'impôt mis à sa charge le 22 avril 2022 et qu'il a procédé au télérèglement de cet impôt seulement de 14 octobre 2022 et après la réception de trois saisies administratives à tiers détenteur datées du 20 septembre 2022. Dans ces conditions M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction régionale des finances publiques de Guyane. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Topsi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300295_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA