TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300296_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 27 janvier 2023, M. E B, représenté par Me Brel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier avec un risque d'éloignement du territoire ; -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de la possibilité de travailler mettant en péril son autonomie financière et sa capacité à payer le loyer de son logement ; -l'urgence se trouve encore satisfaite dès lors qu'il souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et par conséquent d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) en date du 20 octobre 2022, avis qu'il s'est abstenu de lui communiquer ; -elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; -elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation dès lors qu'il réside habituellement en France depuis le mois de mars 2018, que, étant atteint d'une hépatite delta au stade de cirrhose, son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n'est pas effectivement accessible dans son pays d'origine au regard de l'état du système de santé géorgien et de sa situation financière ne lui permettant pas de prendre en charge les coûts de son traitement ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis quatre années et qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -le requérant ayant saisi le tribunal près d'un mois après la notification de l'arrêté en cause, l'urgence invoquée fondée sur la perte de son emploi est donc toute relative ; -à ce jour, aucun document ne vient étayer l'allégation selon laquelle la décision contestée porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme satisfaite ; - et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300299 enregistrée le 17 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Behechti, substituant Me Brel, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que l'intéressé est atteint d'une hépatite de type D, à un stade très sévère, ajoutant que le traitement spécifique à cette pathologie, par l'hepcludex, n'est pas disponible en Géorgie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 31 janvier 2023. Par ordonnance du 1er février 2023, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023. La note en délibéré a été communiquée au préfet de l'Aveyron. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire le 7 mars 2018. La demande d'asile qu'il a déposée a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 5 septembre 2018. Il a sollicité, en date du 22 janvier 2019, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 12 juillet 2019, le préfet de l'Aveyron a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 24 juin 2020, l'intéressé a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et s'est alors vu délivrer des titres de séjour en cette qualité valables du 12 août 2020 au 14 juillet 2022. Le 2 juin 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 décembre 2022, le préfet de l'Aveyron a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, M. B a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé pour la période du 12 août 2020 au 14 juillet 2022. La décision contestée du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Aveyron a opposé un refus à sa demande de titre de séjour a pour effet de le placer dans une situation administrative irrégulière et l'expose à une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces versées dans l'instance que l'intéressé travaille depuis le 3 mai 2021 en qualité d'opérateur de production pour la société Sacor dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Il n'est pas sérieusement contesté par le préfet que le refus de séjour litigieux aura pour conséquence d'affecter son autonomie financière et ses conditions d'existence dans la mesure où il ne sera plus autorisé à exercer en France une activité professionnelle. Ces considérations révèlent ainsi une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 7. Il ressort des pièces versées dans l'instance que M. B, ressortissant géorgien qui s'est vu délivrer des titres de séjour en raison de son état de santé valables du 12 août 2020 au 14 juillet 2022, présente une infection chronique par le virus de l'hépatite delta responsable d'une hépatopathie sévère au stade de cirrhose. Dans un certificat médical en date du 22 décembre 2022, certes postérieur à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 20 octobre 2022 dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le docteur C, praticien hospitalier au sein du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire Rangueil de Toulouse, indique que l'intéressé est traité depuis 120 semaines par bulevirtide (hepcludex), que ce traitement permet une amélioration des fonctions hépatocellulaires et ne doit jamais être interrompu, en ajoutant que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et que l'interruption de celui-ci peut conduire à des conséquences d'une extrême gravité, voire au décès. Si en défense, le préfet de l'Aveyron objecte que la teneur de ce certificat médical est contraire aux termes du courrier daté du 25 mars 2016 du docteur D, médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie, qui affirme qu'il n'existe aucune difficulté pour soigner en Géorgie les hépatites et qui énumère les médicaments les plus utilisés ainsi que les hôpitaux pouvant réaliser les transplantations, ce courrier ne fait pas expressément état des hépatites de type delta. A cet égard, M. B soutient, sans être contesté, que l'hépatite delta est la forme la plus grave du virus de l'hépatite et que son traitement par bulevirtide a récemment été expérimenté avec des résultats très satisfaisants, notamment chez les patients à stade avancé pour lesquels le traitement par interféron est inefficace en plus de provoquer de nombreux effets secondaires, l'usage de l'interféron alpha pégylé pour le traitement de l'hépatite delta se faisant au demeurant " hors autorisation de mise sur le marché ". Il précise que l'affection dont il est atteint, avancée au stade de cirrhose, explique la contre-indication du traitement par interféron alpha pégylé et que le seul traitement actuellement efficace pour traiter cette hépatite delta est la bulevirtide (hepcludex). M. B fait en outre état d'un article de la " Hepatitis B foundation " en date du 23 février 2022 selon lequel l'hepcludex a été approuvé par l'Agence européenne des médicaments pour le traitement du virus delta dès le mois de juillet 2020 et que ce médicament n'est pour le moment disponible et effectif qu'en France, en Autriche, en Allemagne et en Italie, ces éléments n'étant pas davantage contestés par le préfet. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 du préfet de l'Aveyron. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de délivrer à M. B, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Brel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 décembre 2022 du préfet de l'Aveyron est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : il est enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : l'Etat versera à Me Brel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Brel. Une copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 9 février 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300296_20230209
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