TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300296_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Le Bosquet, aux Ulis, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - l'intéressé a vu son droit d'occupation non renouvelé pour l'année universitaire 2021/2022 et est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2021 ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, M. B A conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CROUS de Versailles d'une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il a réglé à ce jour l'intégralité de sa dette locative ; - Il est actuellement suivi et accompagné par une assistante sociale dans le cadre de ses démarches de demande d'hébergement et souhaite que lui soit accordé un délai suffisant afin de préparer son départ du logement universitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 février 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - Mme C a lu son rapport ; - et entendu les observations de Me Ben-Hamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Versailles qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui ajoute que la circonstance que M. A se soit efforcé de payer son loyer ne change rien dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision expresse d'admission ; - ainsi que les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et qui ajoute qu'il s'est inscrit à l'université en 2021 pour présenter les épreuves du barreau, que l'administration du CROUS a cependant refusé de lui accorder un logement, qu'il est à jour du paiement de ses loyers, qu'il commence à travailler pour la société Mac Donald's et demande donc un délai pour avoir le temps de réunir la somme nécessaire pour payer un loyer. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est occupant de son logement sans droit ni titre depuis le 1ier septembre 2021. Le maintien irrégulier de l'intéressé interdisant de proposer son logement universitaire à d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion immédiate. Enfin la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer dans un délai de huit jours, sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'intéressé un délai supplémentaire, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire mentionnée ci-dessus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et à défaut, d'autoriser le CROUS à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Sur les frais d'instance : 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CROUS de Versailles au titre des frais d'instance exposés par M. A. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Versailles présentée sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire des Ulis, sous astreinte journalière de 50 euros à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. B A. Fait à Versailles, le 24 mars 2023. La juge des référés, Signé Ch. C La greffière, Signé N. Gilbert La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300296_20230324
Données disponibles
- Texte intégral