TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300296_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Deniaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne lui a demandé de " restituer la somme de 11 093,06 euros " correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2021 au
31 octobre 2022 ;
2°) dire que la dette s'élève à la somme de 6 899,96 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Orne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la somme réclamée de 12 083,51 euros est incohérente et injustifiée ; qu'il appartient à l'administration de démontrer sa mauvaise foi ; qu'enfin, il n'est redevable que de la somme de 6 899,96 euros initialement retenue par le département et qui correspond au revenu de solidarité active qu'il a perçu à tort.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B perçoit le revenu de solidarité active depuis le 1er février 2021. A la suite d'un contrôle, un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales a relevé que M. B avait résidé hors de France entre le 13 septembre 2020 et le 6 décembre 2021. Par courrier du 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité d'un montant de 6 899,96 euros pour la période allant du 1er février 2021 au
31 décembre 2021. Par décision du 9 décembre 2022, le président du conseil départemental de l'Orne a conclu à une fausse déclaration et lui a notifié un indu de 11 093,06 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2022 en raison d'une résidence à l'étranger du
13 septembre 2020 au 6 décembre 2021 et, par courrier du même jour, lui a notifié une amende administrative de 1 193 euros. M. B conteste le montant de l'indu qui lui est réclamé.
Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-5 du même code dispose qu'est " considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active a pour origine le fait que M. A B a séjourné hors de France du 13 septembre 2020 au 6 décembre 2021 et ce, dès l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active le 1er février 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son absence du territoire français, M. B ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective, au moment où il a sollicité l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. En outre, M. B n'a aucunement informé les services de la caisse d'allocations familiales de l'Orne, dans les déclarations trimestrielles de ressources qu'il a complétées depuis l'étranger, qu'il séjournait à l'étranger, ce qui caractérise un manquement à ses obligations déclaratives. Si M. B se prévaut d'une incohérence dans les sommes qui lui sont réclamées, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié par le président du conseil départemental de l'Orne dans la décision attaquée du 9 décembre 2022 couvre une période plus longue que celle dont faisait état initialement la caisse d'allocations familiales de l'Orne dans son courrier du
28 octobre 2022. Par ailleurs, si l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération, elle n'est pas tenue d'indiquer, dans cette décision, les éléments servant au calcul du montant de l'indu. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'ensemble des mentions requises tenant à la nature de la prestation, au montant réclamé, au motif et à la période sur laquelle porte la récupération. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 093,06 euros, pour la période allant du 1er février 2021 au 31 octobre 2022.
Sur le caractère frauduleux de l'indu de revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. ".
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Il résulte de l'instruction que le formulaire rempli par M. B lors de sa demande de revenu de solidarité active rappelle à l'allocataire ses obligations déclaratives sur tout changement intervenu dans sa situation personnelle, telles que prévues par les dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et que M. B a eu l'occasion d'informer la caisse d'allocations familiales de son séjour hors de France, lorsqu'il a complété sa demande d'ouverture des droits ainsi que ses déclarations trimestrielles de ressources. Or, le séjour à l'étranger de M. B n'a été révélé qu'à l'occasion de l'enquête diligentée par les services de la caisse d'allocations familiales, sur la base du constat de télédéclarations effectuées depuis l'étranger. Enfin, M. B ne pouvait sérieusement ignorer son obligation de déclarer ses séjours à l'étranger, le bénéfice des aides sociales en cause étant exclu en cas de séjour à l'étranger excédant trois mois par année civile. Au regard de l'ensemble de ces éléments, cette omission déclarative doit être regardée comme procédant d'une volonté de dissimulation constituant, en conséquence, une fausse déclaration au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le département de l'Orne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en relevant le caractère frauduleux de l'indu de revenu de solidarité active et en infligeant à M. B une amende administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Orne, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2300296_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel