TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300296_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme D B, épouse A, représentée par Me Zennou, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle justifie de démarches d'insertion professionnelle et d'attaches intenses et stables sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son fils tel que garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante tunisienne née le 20 novembre 1983, est entrée sur le territoire français le 30 décembre 2015 munie d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable trente jours sur la période allant du 18 août 2015 au 13 février 2016. Le 26 janvier 2017, elle a donné naissance à un fils, C. Le 3 novembre 2020, elle a sollicité des services de la préfecture du Loiret son admission exceptionnelle au séjour. Par la décision attaquée du 28 décembre 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de la requérante, en particulier s'agissant de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et de sa situation familiale, sur lesquelles la préfète - qui n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante - s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé, comme elle y était tenue, à l'examen particulier de la situation de Mme A. 5. En troisième lieu, en se bornant à produire trois justificatifs d'inscription à Pôle Emploi datés de septembre, octobre et novembre 2022 faisant état de candidatures spontanées et de recherches d'offres d'emploi sans autres précisions ainsi que la carte nationale d'identité et le titre de séjour de deux de ses frères résidant sur le territoire français et une attestation établie par la directrice de l'école où est scolarisé son fils faisant état de son investissement, la requérante n'établit pas que la préfète du Loiret, en indiquant dans la décision contestée d'une part, qu'à ce jour la requérante n'était pas en mesure de justifier des démarches de recherche d'emploi qu'elle aurait accomplies pendant la validité du récépissé de six mois délivré le 1er août 2022 et d'autre part, qu'elle ne faisait pas la démonstration de l'intensité de ses liens sur le territoire français, aurait entaché sa décision d'erreurs de fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de sept années de présence sur le territoire français où elle réside avec son mari, que son fils, né en 2017, y est scolarisé et qu'y réside une grande partie de sa famille. Toutefois ces seules circonstances, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine où résident encore sa mère et ses deux sœurs, que son mari est lui-même ressortissant tunisien et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait une situation professionnelle stable sur le territoire français ou qu'il y ait noué des liens particulièrement intenses et qu'enfin, elle ne fait la démonstration ni d'une intégration professionnelle ou personnelle particulièrement intense ni des liens qu'elle aurait avec les membres de sa famille résidant sur le territoire français, ne suffisent pas à caractériser le fait que la préfète aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation au regard des dispositions citées au point précédent. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point qui précède, le moyen tiré de ce que la décision porte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée doit être écarté de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait portée la préfète du Loiret au regard des conséquences qu'emporterait cette décision sur sa situation. 9. En sixième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait entendu présenter une demande titre de séjour sur ce fondement et que la préfète n'a pas examiné sa situation sur le fondement de ces dispositions. 10. En septième lieu, si Mme A entend se prévaloir des circulaires du 13 juin 2006 et du 28 novembre 2012, celles-ci étant dépourvues de toute valeur réglementaire, la requérante ne peut utilement en invoquer les dispositions. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 12. Mme A fait valoir que la mesure dont elle fait l'objet est de nature à préjudicier à l'intérêt supérieur de son fils dès lors que si celui-ci devait l'accompagner, il se verrait contraint d'abandonner la scolarité qu'il a entamée en France et perdrait brutalement tous les repères construits depuis sa naissance, ou, s'il devait rester avec son père, il se trouverait privé de sa mère alors qu'elle participe de manière active à son éducation et à son entretien. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir d'une part, que son enfant ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale dans son pays d'origine où elle ne conteste pas, par ailleurs, ne pas être dépourvue d'attaches familiales, et d'autre part, qu'il y aurait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, pays dont son mari a aussi la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300296_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel