TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300297_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. E B, représenté par Me Giraudon, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Aoste a accordé un permis de construire à M. F C pour la construction d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aoste une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que sa requête a été introduite avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens, en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence est en tout état de cause remplie dès lors que les travaux ont débuté ; - est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U7 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le projet étant situé à moins de 3 mètres de la limite séparative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la commune d'Aoste, représentée par Me Bolleau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - le requérant n'a pas intérêt pour agir, étant propriétaire et non occupant de la maison. Vu : - les pièces complémentaires produites par Me Louche à l'audience ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n°2300299 par laquelle l'annulation de la décision attaquée est sollicitée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, - les observations de Me Magnon substituant Me Giraudon pour le requérant, et de Me Louche subsituant Me Bolleau pour la commune d'Aoste, et de M.C le pétitionnaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistré le 23 janvier 2023, présenté par M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Le permis de construire en litige a été délivré le 7 février 2022, et il est constant que les travaux, entrepris puis interrompus en raison de fouilles archéologiques, ont repris en octobre 2022. Il ressort des photographies produites à l'audience que l'essentiel des travaux de gros-œuvre de la maison ont été réalisés, et que celle-ci est en cours d'achèvement. Dans ces conditions, eu égard à cet état d'avancement des travaux, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la demande de suspension du requérant doit être rejetée. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à M. A F C et à la commune d'Aoste. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2023 Le juge des référés La greffière D. D V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300297
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300297_20230131
TA599 octobre 2025
DTA_2300297_20251009TA8724 mars 2026
DTA_2300299_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300297_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel