TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300297_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 13 janvier 2023 au tribunal administratif de Strasbourg, transmise par ordonnance de ce tribunal le 26 janvier 2023 au tribunal administratif de Nîmes et un mémoire du 18 février 2023, Mme A D, représentée par Me Jarraya, demande au tribunal: - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire; - l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'oblige à quitter le territoire français sans délai et assorti d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Elle soutient que : - la motivation est insuffisante au regard de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée apparaît comme entachée de violation du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi qu'en totale contradiction avec l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est épouse, depuis le 5 mai 2015, d'un ressortissant croate résidant en France et dont le pays fait partie de l'espace Schengen (la Croatie), est mère de cinq enfants de nationalité croate et vivant sur le sol français ; l'intérêt supérieur de ces enfants est de vivre à côté de leurs deux parents ; elle ne s'est jamais fait connaître défavorablement ; - cette décision constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Par un mémoire reçu le 16 février 2023 le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2022 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Jarraya, pour Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Mme A D née G, de nationalité serbe, née le 22 mai 1996 à Naples (Italie) est entrée en France en novembre 2022 pour rejoindre son époux, M. B D, de nationalité croate, né en 1993 en Italie, lequel était entré en France quelque jours auparavant. Le couple est domicilié en Avignon, avec leurs cinq enfants, C F D, née le 27 octobre 2011 à Pontoise (France) ; Eléonora D née le 6 juillet 2014 à Gênes (Italie), Ryan D né le 26 juin 2017 à Ferrare (Italie), Shakira D née le 20 septembre 2018 à Ferrare (Italie) et Ithan D, né le 11 juillet 2021 à Rovigo (Italie). Le 11 janvier 2023 Mme A D a été interpellée dans un train en provenance de France par la police allemande, en situation irrégulière, puis a été remise à la Police aux Frontières française. Par arrêté du 11 janvier 2023 qui est l'acte attaqué la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour pour une durée d'un an. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, sa situation familiale actuelle et les risques éventuellement encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;".C'est sur ce fondement que la préfète du Bas-Rhin a pu ordonner l'éloignement de Mme D, entrée irrégulièrement en territoire français. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " . La requérante, entrée en France il y a environ trois mois, de même que son époux de nationalité croate, entend, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, mettre les autorités françaises devant un fait accompli. Elle n'allègue aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, avec son mari et leurs cinq enfants, dans un autre pays que la France, notamment en Croatie, pays de nationalité de ses enfants. Il suit de là que Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas- Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure, à savoir la maîtrise de l'immigration irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 des stipulations précitées doit être écarté. Pour le même motif la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La décision d'éloignement, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants D de leur mère, ne saurait être regardée comme traitement inhumain au sens des stipulations précitées, et le moyen tiré de leur violation ne peut être qu'écarté. 7. Ainsi qu'il a été dit l'obligation de quitter le territoire faite à Mme D n'a ni pour objet ni pour effet de séparer ses cinq enfants de leur mère. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention de New-York. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1erer : Mme A D née G est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A D née G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D née G, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Jarraya. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, F. E La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300297_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel