TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300297_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 17 février 2023, M. A C, représenté par la SCP Hélène Löffler, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il a une relation stable avec son partenaire ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 28 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France selon ses dires en janvier 2021. Il a été placé en détention provisoire le 17 janvier 2022 pour une durée de douze mois et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Par un arrêté du 9 janvier 2023, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant ne résidait en France à la date de la décision attaquée que depuis deux ans. Il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son partenaire de pacte civil de solidarité, il ressort des pièces du dossier que sa relation avec son partenaire est récente. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en adoptant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, si l'arrêté attaqué indique à tort que M. C ne justifie pas de la stabilité de sa relation avec son partenaire, dès lors que l'intéressé a produit le pacte civil de solidarité conclu avec celui-ci de même que divers documents administratifs, cette erreur de fait est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'arrêté eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300297_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel