TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300297_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il procède d'une erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 31 janvier 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Petit substituant Me Almairac, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B, ressortissant turc né le 21 mai 2000, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une autorisation provisoire de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté en litige du 9 janvier 2023 vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que l'intéressé est né le 21 mai 2000 à Malazgirt (Turquie), qu'il est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 8 novembre 2019, qu'il a déposé une première demande d'asile le 6 janvier 2020 devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), laquelle a été rejetée par cette office le 25 mai 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre 2022, et qu'il ne dispose pas d'attaches personnelles suffisamment stables et intenses sur le territoire national. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment indiqué les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 5. En troisième lieu, si l'arrêté vise effectivement l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel régit le cas de l'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, et l'article L. 612-2 du même code, lequel régit les cas où aucun délai de départ volontaire ne peut être accordé, il est constant qu'il n'est fait référence à ces articles que dans les visas de l'arrêté et non dans les motifs de celui-ci. En outre, la lecture des motifs de l'arrêté démontre bien qu'il n'a pas été fait application de ces articles. Dès lors, la mention de ces articles dans les visas de l'arrêté révèle une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'erreur de droit. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que 1. pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en novembre 2019, que son frère, qui l'héberge depuis cette date, ainsi que deux autres membres de sa famille, ont obtenu le statut de réfugié en France. Toutefois, en se bornant à produire les documents de séjour de ces personnes, une unique facture d'électricité sur laquelle figure son nom et l'avis d'imposition sur le revenu de son frère au titre de l'année 2021, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas disposer sur le territoire national d'attaches personnelles qui soient suffisamment anciennes, stables et intenses. Il n'établit pas non plus y bénéficier d'une quelconque insertion socio-professionnelle. Dès lors, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugié et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement;/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. 10. D'une part, il résulte des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 mai 2021 puis, de manière définitive, par une décision de la CNDA du 30 septembre 2022. D'autre part, il est constant que si le requérant soutient être dans l'attente de documents en provenance de son pays d'origine, lesquels lui sont nécessaires pour déposer une demande de réexamen de sa situation auprès de l'OFPRA, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait formulé, à la date de la décision attaquée, une telle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être 1. soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 12. M. B fait valoir qu'il encourt des risques de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison, d'une part, de ses origines kurdes et d'autre part, de ses opinions politiques. Au soutien de ses allégations, l'intéressé indique que les membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié pour les mêmes raisons qu'il invoque à l'appui de ce moyen. Toutefois, en se bornant à produire, dans le cadre de la présente instance, les documents de séjour de ces personnes, M. B ne justifie pas utilement qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays alors, au demeurant, que tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 janvier 2023 doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300297_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel