TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300297_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 rejetant sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 2 034,76 euros ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 102 euros. Il soutient que: - il est de bonne foi et a toujours déclaré ses salaires et périodes d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales ; - il est sans activité depuis novembre 2022, en situation de chômage indemnisé et doit suivre prochainement une formation d'apprentissage. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions relatives à l'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par décision du 17 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a accordé à M. B une remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement en litige. Par suite, la demande de M. B, en tant qu'elle porte sur cet indu, est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la demande de remise de la dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, l'indu de revenu de solidarité active a pour origine la rectification des ressources de M. A B, qui a signalé, le 19 septembre 2022, à la caisse d'allocations familiales avoir commis une erreur dans ses déclarations et perçu des salaires pour son travail en intérim sur la période allant de mai à juillet 2022. Il résulte de l'instruction que M. B a perçu un salaire de 971 euros en août 2023, 847 euros en septembre 2023 et 919 euros en octobre 2023 et dispose de l'aide personnalisée au logement. Il doit acquitter mensuellement un loyer conventionné hors charges de 249 euros ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, le requérant pouvant par ailleurs, s'il s'y croit fondé, demander un échelonnement pour le remboursement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 refusant de lui accorder une remise de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du département de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives à l'aide personnalisée au logement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions du département de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de l'Orne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Orne, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2300297_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel