TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300297_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300268, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, qui n'a pas été communiqué, M. C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 38 638 euros et 3 955 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) nos 71 00001 et 71 00002 décernées le 6 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques de Normandie pour le recouvrement de cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi que de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes appréhendées assorties des intérêts moratoires ainsi que des frais bancaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - n'ayant, en qualité d'héritier de Janine B, contribuable inscrite sur les rôles d'imposition, pas été destinataire d'actes de signification des titres exécutoires en application de l'article 877 du code civil, et aucune lettre de rappel ne lui ayant été adressée, il n'est pas soumis à une obligation de payer ces dettes fiscales ; - la circonstance qu'il ait accepté la succession ou qu'il est réputé l'avoir acceptée en application de l'article 772 du code civil ne dispensait pas le comptable public de lui signifier régulièrement les titres exécutoires fondant les actes de recouvrement contestés ; - s'agissant des impositions dues au titre des années 2017 et 2018, la mise en demeure du 17 novembre 2021 qui lui a été adressée n'équivaut pas à la signification du titre exécutoire prévue par la loi ; - en l'absence d'acte interruptif de la prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les SATD concernent des cotisations dues au titre des années 2017 et 2018 qui ne sont pas exigibles ; - en particulier, l'affectation de sommes appréhendées par des SATD notifiées le 5 juillet 2018, antérieurement au décès de Janine B, à l'acquittement de la taxe foncière 2017 n'a pas pu interrompre la prescription en ce qui concerne la taxe d'habitation sur les logements vacants due au titre de l'année 2017, imposition distincte. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - le requérant n'ayant pas contesté devant le tribunal judiciaire l'envoi de la mise en demeure, il ne peut se prévaloir de ce moyen devant le tribunal administratif ; - le requérant n'a pas davantage contesté en temps utile la réponse de l'administration constatant qu'il accepté la succession ; - les titres exécutoires en cause étaient joints à la réponse de l'administration du 10 janvier 2022, laquelle n'a pas fait l'objet de contestation ; - le cours de la prescription de l'action en recouvrement concernant la taxe d'habitation sur les logements vacants 2017 a été interrompu par l'envoi de la mise en demeure du 10 septembre 2021 ; - la banque tenant le compte saisi ayant constaté qu'il était débiteur, la SATD n'a eu aucun effet. II./ Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300297, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, qui n'a pas été communiqué, M. C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 38 638 euros et 3 955 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) nos 71 00003 et 71 00004 décernées le 6 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques de Normandie pour le recouvrement de cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi que de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes appréhendées assorties des intérêts moratoires ainsi que des frais bancaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - n'ayant, en qualité d'héritier de Janine B, contribuable inscrite sur les rôles d'imposition, pas été destinataire d'actes de signification des titres exécutoires en application de l'article 877 du code civil, et aucune lettre de rappel ne lui ayant été adressée, il n'est pas soumis à une obligation de payer ces dettes fiscales ; - la circonstance qu'il ait accepté la succession ou qu'il est réputé l'avoir acceptée en application de l'article 772 du code civil ne dispensait pas le comptable public de lui signifier régulièrement les titres exécutoires fondant les actes de recouvrement contestés ; - s'agissant des impositions dues au titre des années 2017 et 2018, la mise en demeure du 17 novembre 2021 qui lui a été adressée n'équivaut pas à la signification du titre exécutoire prévue par la loi ; - en l'absence d'acte interruptif de la prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les SATD concernent des cotisations dues au titre des années 2017 et 2018 qui ne sont pas exigibles ; - en particulier, l'affectation de sommes appréhendées par des SATD notifiées le 5 juillet 2018, antérieurement au décès de Janine B, à l'acquittement de la taxe foncière 2017 n'a pas pu interrompre la prescription en ce qui concerne la taxe d'habitation sur les logements vacants due au titre de l'année 2017, imposition distincte. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - le requérant n'ayant pas contesté devant le tribunal judiciaire l'envoi de la mise en demeure, il ne peut se prévaloir de ce moyen devant le tribunal administratif ; - le requérant n'a pas davantage contesté en temps utile la réponse de l'administration constatant qu'il accepté la succession ; - les titres exécutoires en cause étaient joints à la réponse de l'administration du 10 janvier 2022, laquelle n'a pas fait l'objet de contestation ; - le cours de la prescription de l'action en recouvrement concernant la taxe d'habitation sur les logements vacants 2017 a été interrompu par l'envoi de la mise en demeure du 10 septembre 2021 ; - la banque tenant le compte saisi ayant constaté qu'il était débiteur, la SATD n'a eu aucun effet. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Connaissance prise des notes en délibéré, parvenues au greffe le 15 mars 2023, présentées par M. B dans chacune des deux instances. Considérant ce qui suit : 1. Janine B, décédée le 20 octobre 2019, était redevable de cotisations de taxe foncière depuis l'année d'imposition 2018 et de taxe d'habitation sur les logements vacants depuis l'année 2017. Par acte d'huissier signifié le 19 avril 2021, M. B a été sommé, à l'initiative de l'administration fiscale, de prendre parti en acceptant ou en renonçant à la succession en application de l'article 771 du code civil. Réputé avoir accepté purement et simplement la succession au terme d'un délai de deux mois suivant cette sommation en application des dispositions du second alinéa de l'article 772 du même code, l'héritier s'est vu adresser une mise en demeure du 10 septembre 2021 d'avoir à régler un certain nombre de cotisations d'impôt. L'opposition à cet acte de poursuite formée par lettre du 17 novembre 2021 de M. B a été rejetée par décision du 10 janvier 2022. Par les SATD nos 71 00001 et 71 00002 émises le 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie a entrepris d'appréhender, sur les comptes détenus par M. B dans les livres de la Caisse d'épargne de Normandie, les sommes de 38 638 euros et 3 955 euros correspondant, d'une part, aux cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et, d'autre part, à la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2021. Par deux SATD nos 71 00003 et 71 00004 émises le même jour, le comptable public a entrepris d'appréhender les mêmes sommes sur les comptes détenus par M. B dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel. Les contestations formées contre ces actes de poursuite ont été partiellement accueillies par décisions du 14 novembre 2022. Par les deux requêtes enregistrées sous les nos 2300268 et 2300297, M. B demande la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de cette série de SATD. Il y a lieu de joindre ces instances, présentées par un même redevable relatives aux mêmes créances fiscales ayant donné lieu à des actes de poursuite contestés par des griefs similaires, pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité : 2. Par décision du 14 novembre 2022, antérieure à l'enregistrement de la requête n° 2300268, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé la mainlevée des poursuites engagées par la SATD n° 71 00002 du 6 juillet 2022 en vue du recouvrement de la somme de 3 955 euros correspondant à la taxe d'habitation 2021. Par décision du 14 novembre 2022, antérieure à l'enregistrement de la requête n° 2300297, le directeur a, par ailleurs, ordonné la mainlevée partielle de la SATD n° 71 00003 en tant qu'elle poursuivait le recouvrement des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2019 à 2021 et de taxe d'habitation dues au titre des années 2019 à 2020. Par la même décision, enfin, le directeur a mis fin aux effets de la SATD n° 71 00004 émise pour le recouvrement de la somme de 3 955 euros correspondant à la taxe d'habitation 2021. Les conclusions des requêtes, privées d'objet avant même l'introduction des instances, sont, dans cette mesure, irrecevables. Sur le bien-fondé de la requête : 3. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance fiscale. Elles peuvent porter sur la régularité en la forme de l'acte ou sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés devant le juge de l'exécution s'agissant de la régularité en la forme de l'acte ou devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 du même livre s'agissant des autres griefs. 4. S'agissant d'une question portant sur l'exigibilité de la créance fiscale, il appartient au juge administratif de contrôler si les conditions dans lesquelles un acte de poursuite a été notifié sont de nature à avoir interrompu la prescription de l'action en recouvrement prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. En revanche, il n'appartient qu'au juge judiciaire de dire si l'irrégularité en la forme d'un acte de poursuite est de nature à le priver de son effet interruptif de prescription. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas porté devant la juridiction judiciaire le litige portant sur le caractère régulier de la mise en demeure valant commandement de payer décernée le 10 septembre 2021 après que sa contestation a été rejetée par une décision du 10 janvier 2022 qui lui rappelait cette voie de recours. Dès lors qu'un différend portant sur une mesure mise en œuvre par l'administration pour assurer le paiement d'une créance fiscale ne se rattache pas à une contestation portant sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée, il n'appartient au juge administratif ni de remettre en cause la validité de la mise en demeure du 10 septembre 2021 devenue définitive ni d'en annihiler les effets au motif qu'il appartenait au comptable de justifier qu'il avait omis de signifier à M. B, en qualité d'héritier, les titres exécutoires en application de l'article 877 du code civil. Il n'est pas contesté que la mise en demeure valant commandement de payer en cause réclamait le paiement de sommes correspondant aux cotisations fiscales demeurant en litige et, singulièrement, des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants 2017 et de taxe foncière 2018. Il n'est enfin pas contesté que cet acte de poursuite a été notifié avant l'expiration du délai de la prescription quadriennale de l'action en recouvrement. Le cours de cette prescription ayant recommencé à courir à compter du mois de septembre 2021, les SATD émises le 6 juillet 2022 contestées portaient sur des impositions qui demeuraient exigibles. Sur le remboursement des frais bancaires : 5. L'administration a indiqué dans ses décisions du 14 novembre 2022 qu'elle rembourserait à M. B les frais bancaires engendrés par la mise en œuvre des SATD dont elle prononçait la mainlevée. Le requérant ne justifie pas avoir conservé à sa charge les éventuels frais prélevés par les deux établissements bancaires désignés tiers détenteur et il n'établit même pas l'existence de tels prélèvements en produisant une brochure concernant les principales conditions tarifaires d'une de ces banques. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les impositions dont le recouvrement est poursuivi par la SATD n° 71 00001 et, dans la mesure où elle n'a pas été levée, par la SATD n° 71 00003 émises le 6 juillet 2022, ni la condamnation de l'Etat à lui rembourser une somme représentative de frais bancaires. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°s2300268,2300297
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300297_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel