TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300298_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B J, représenté par Me Fennech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. J soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne mentionne pas le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - et les observations de Me Fennech, représentant M. J. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 janvier 2023, le préfet du Var a obligé M. J, ressortissant libyen et tunisien né en 1987, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. J, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/65/MCI du 26 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 239, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. L'article 3 précise qu'en l'absence ou d'empêchement simultané de M. F L, de Mme D I, de Mme E K et de M. A de Wispelaere, la délégation est alors exercée par M. H C. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 5. Le requérant soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne mentionne pas explicitement le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il ressort de l'arrêté contesté que ce dernier précise, dans son article 2, que si le requérant se maintient au-delà du délai de départ volontaire, il pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il est précisé dans plusieurs documents produits au dossier, sans que cela ne soit contesté par aucune des parties, que M. J est de nationalité libyenne et tunisienne. Ainsi, l'article 2, en faisant référence aux pays dont le requérant détient la nationalité ou à tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, mentionne de façon suffisamment explicite et précise les pays de destination de la mesure. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant fait notamment valoir qu'il est entré en France en 2020, où il est actuellement hébergé chez une ressortissante de nationalité française avec laquelle il " a débuté une relation amoureuse ". Toutefois, la présence de M. J, célibataire, sur le sol français est relativement récente. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux produits dans lesquels il tient des propos contradictoires, que le requérant a des attaches personnelles en Libye et en Tunisie notamment une épouse ou une ex compagne, sa mère et deux enfants. Si la requête tend à présenter la personne qui héberge actuellement le requérant comme étant sa compagne, rien au dossier n'est produit pour l'établir. De plus, le requérant ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans un de ses deux pays d'origine. Et il ressort des pièces du dossier que le requérant avait fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en 2020 qu'il n'a pas respectée. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. J est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. J est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B J, à Me Fennech et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, signé JF. GLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300298_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel