TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300298_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 13 mars 2023, la société Bibaut Environnement, représentée par Me Coussy, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Toulouse, à lui payer une somme de 130 280,43 euros, augmentée des intérêts de droit, à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par des commandes en date des 8 septembre 2022, 21 septembre 2022, et 5 octobre 2022, la commune de Toulouse l'a missionnée pour procéder à des travaux de curage de la Garonne sans évacuation des matériaux extraits, puis à des travaux complémentaires pour l'évacuation des matériaux extraits, enfin à des travaux de curage au niveau du Pont Neuf ;
- ces trois bons de commandes sont d'un montant respectif de 219 828,00 euros TTC, 18 000,00 euros TTC et 56 280,00 euros TTC, soit un total de 294 108,00 euros TTC ;
- elle a émis trois factures de 221 268,00 euros TTC, 9 912,00 euros TTC et 56 280,00 euros TTC, qui correspondent à quelques détails près aux montants des bons de commande, mais sont globalement inférieures au total des bons de commande ;
- la prestation de curage, qui fait l'objet du premier bon de commande, était achevée le 27 octobre 2022 et a fait l'objet d'une réception sans réserve ;
- elle a déposé ses factures le 10 novembre 2022 sur la plate-forme Chorus ;
- les deux factures de 9 912,00 euros TTC et de 56 280,00 euros TTC ont été réglées, mais la facture de 221 268,00 euros reste impayée ;
- le paiement a été suspendu le 24 novembre 2022, puis rejeté le 4 décembre 2022 ;
- elle détient une créance non sérieusement contestable, a minima de 219 828,00 euros TTC ;
- contrairement à ce que soutient la commune de Toulouse, elle ne l'a pas forcée à signer le bon de commande, puisqu'elle a même commencé les travaux avant de recevoir celui-ci ;
- la commune veut lui imposer une réfaction substantielle du prix d'un montant de
114 000 euros HT, sans viser aucune clause contractuelle qui l'y autoriserait, et sans dire en quoi elle pourrait s'affranchir du bon de commande et du PV de réception sans réserve qu'elle a signés ;
- le PV d'huissier n'est pas contradictoire ;
- au surplus, le matériel n'est absolument pas une cause de variation du prix (article 5.2 du CCAP) ;
- la commune a réglé un premier acompte de 90 987,57 euros ; reste donc à percevoir la somme de 130 280,43 euros hors révision et hors pénalités de retard de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la société Bibaut Environnement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a signé un accord-cadre avec la société Bibaut-Environnement ;
- des travaux avaient été prévus en 2021, mais ont dû être ajournés ;
- après plusieurs échanges entre elle-même et la société, relatifs aux prix du BPU à mobiliser, elle a signé trois bons de commande le total étant supérieur de 137 249 euros HT au coût des travaux envisagés en 2021 ;
- elle a dû notamment activer les prix du BPU : 3.0.3 amené et replis des engins : autres moyens de curage (pelle amphibie et camion tombereau) et 5.0.3 travaux : autres moyens de curage (curage avec pelle amphibie et camion) pour un surcoût de 114 000 euros HT, alors que les prix 3.0.1 pelle mécanique de curage sur barge avec bateau pousseur et 5.0.1 pelle mécanique de curage sur barge, étaient déjà mobilisés ;
- elle a constaté lors de l'exécution des travaux, par trois constats des 12, 19 et 25 octobre 2022, que la pelle amphibie et le camion tombereau n'étaient pas utilisés ;
- cela ressort aussi du compte rendu du chantier ;
- la créance de la société Bibaut Environnement n'est pas non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de la commandé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2020, la métropole de Toulouse a attribué le lot n°1 " travaux de curage de la Garonne, des cours d'eau, lacs et plans d'eau années 2020 à 2023 ", à la société Bibaut Environnement, au titre d'un accord-cadre, passé sous forme d'un groupement de commandes, dont elle est coordonnatrice et qui devait donner lieu à l'émission de bons de commandes pour des travaux à réaliser chaque année entre le 15 janvier et le 15 mars et le 1er septembre et le
30 octobre. La commune de Toulouse avait commandé à la société Bibaut Environnement, en septembre 2021 des travaux de curage au niveau du Pont Neuf, pour un coût de 129 409 euros TTC, mais une occupation irrégulière du site des travaux a nécessité leur ajournement. Le 29 juin 2022, la commune a émis un nouveau bon de commande pour les mêmes travaux, pour un prix de 139 849 euros TTC, qui n'a pas convenu à la société Bibaut Environnement. Des discussions ont eu lieu entre la commune et l'entreprise sur les prix du bordereau des prix unitaires à viser dans le bon de commande et le coût total des travaux. En dernier lieu, la commune de Toulouse a émis, notamment, un bon de commande d'un montant de 219 828 euros TTC, incluant les rubriques 3.0.3 du BPU : amenée et replis des engins - autres moyens de curage (pelle amphibie et camion tombereau) et 5. 0.3 : Travaux de curage - autres moyens de curage : curage avec pelle amphibie et camion, alors qu'étaient également inclus dans le bon de commande, les rubriques 3.0.1 et 5.0.1 : pelle mécanique sur barge avec bateau pousseur et pelle mécanique sur barge.
2. A l'issue des travaux, acceptés sans réserve, la société Bibaut Environnement a déposé sa facture sur la plate-forme Chorus le 10 novembre 2022, mais celle-ci a été rejetée pour absence de service fait. La société Bibaut Environnement, qui, en cours d'instance a reçu un virement bancaire de 90 887 euros, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Toulouse à lui payer une somme provisionnelle de 130 280,43 euros.
Sur la provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
4. La commune de Toulouse produit trois constats d'huissier, non contradictoires, effectués les 12, 19 et 25 octobre 2022 et le compte rendu du chantier du 10 au 26 octobre, dont il résulte que la société Bibaut Environnement n'a ni amené, ni utilisé de pelle amphibie et camion tombereau, mais qui permettent de constater qu'elle a utilisé une pelle mécanique sur barge et un bateau. La société Bibaut Environnement conteste les modalités du constat, mais ne produit aucun commencement de preuve de l'utilisation d'une pelle amphibie et d'un camion tombereau, alors, qu'ayant son siège dans l'Oise, elle devrait pouvoir établir le transport des engins et leur utilisation. Elle ne conteste, donc, pas sérieusement l'absence de recours à une pelle amphibie et à un camion tombereau.
5. La circonstance que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve, établit que la société Bibaut Environnement a correctement réalisé les travaux de curage qui lui étaient confiés, mais n'apporte aucune information quant aux engins utilisés pour ce résultat.
6. Enfin les dispositions de l'article 5.2 du CCAP ont seulement pour objet de permettre une variation des prix du BPU selon un index économique et ne font pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur paye les prestations réellement effectuées, ainsi que le prévoit l'article 5.1 du CCAP selon lequel " les travaux faisant l'objet du présent accord-cadre seront réglés par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées pour chacun des lots selon les stipulations de l'acte d'engagement " et l'article 8.2 - " Présentation des demandes de paiement " selon lequel " les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 13.1 du CCAG Travaux et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : les prix unitaires et les quantités exécutées ".
7. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société Bibaut Environnement n'a pas exécuté les prestations 3.0.3 pelle amphibie et camion tombereau, prévue au bon de commande pour un prix de 30 000 euros HT, et 5.0.3 curage avec pelle amphibie et camion, prévue au bon de commande pour un prix 84 000 euros HT, cette société ne détient pas une créance non sérieusement contestable à l'encontre de la commune de Toulouse du montant global de 114 000 euros HT, soit 136 800 euros TTC.
8. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la société Bibaut Environnement tendant à ce que la commune de Toulouse soit condamnée à lui payer une somme provisionnelle.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la société Bibaut Environnement une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Bibaut Environnement une somme à verser au titre des frais du litige à la commune de Toulouse, qui ne justifie pas avoir engagé des frais.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bibaut Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bibaut Environnement et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300298_20230601
Données disponibles
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- Résumé officiel
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