TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300298_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a confirmé le bien-fondé d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 570,87 euros, qui lui a été notifié les 14 et 26 août 2022, pour la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il perçoit mensuellement une retraite de 820 euros et doit payer un loyer de 321 euros ainsi que diverses charges.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes () ". Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indument payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. () ".
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Il résulte de l'instruction que M. B A a sollicité une aide au logement pour un appartement situé à Argentan, où il réside depuis le 19 avril 2022. M. A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 190,29 euros à compter du 1er mai 2022, celle-ci étant directement versée au bailleur et venant en déduction du montant de son loyer. La caisse d'allocations familiales de l'Orne a constaté, lors d'un réexamen de ses droits, que les ressources de M. A n'avaient pas été prises en compte pour l'étude de son droit à l'aide au logement sur la période trimestrielle de mai à juillet 2022, en raison d'un dysfonctionnement informatique, et a donc procédé à la régularisation de sa situation, en application des dispositions de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, en intégrant le salaire et la pension de retraite qu'il avait perçus sur la période de référence, ce qui a entrainé un trop perçu d'aide d'un montant de 570,87 euros. La circonstance que l'indu réclamé a pour origine une erreur commise par les services de la caisse d'allocations familiales, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, de même que le fait que le requérant aurait des difficultés financières. Dans ces conditions, M. A, qui peut, s'il s'y croit fondé, solliciter, auprès de l'organisme, une remise gracieuse de sa dette, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 570,87 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2300298_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel