TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300298_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B conteste la décision référencée " 61 " du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a prorogé son permis de conduire catégories B, B1 et A1 jusqu'au 26 mars 2024. Il soutient que : - le code " 42 " n'implique que l'obligation d'avoir des rétroviseurs bilatéraux ; or, ses véhicules en sont équipés d'origine ; - dès lors que ses véhicules n'ont pas eu à être spécialement aménagés, la durée de validité de son permis de conduire aurait dû être de cinq ans et non d'un an. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les observations de M. B qui fait valoir que son véhicule est aménagé, qu'il est contraint de renouveler son permis de conduire tous les ans et qu'il ne comprend pas pourquoi son droit à conduire fait l'objet de ces restrictions. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision référencée " 61 " du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a prorogé la validité de son permis de conduire catégories B, B1 et A1 jusqu'au 26 mars 2024. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : " () II. -Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable ". Aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être: () 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante: cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite : " () III. ' Lorsque les usagers ont été reconnus aptes à conduire par le préfet notamment après avis médical résultant du contrôle médical, la ou les catégorie(s) de permis peut (peuvent) être de nouveau prorogée(s) :1° Soit pour la périodicité prévue à l'article R. 221-11 du code de la route en fonction de l'âge du conducteur ; () 4° Soit jusqu'à la date anniversaire de ses soixante-seize ans pour un conducteur âgé de soixante-quatorze ans ou plus. ". 4. Enfin, aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, qui précise la signification des mentions additionnelles codifiées sur les permis de conduire : " () 42. Dispositifs de vision arrière et latérale modifiés () ". 5. Pour demander l'annulation de la décision en litige, M. B fait valoir que la limitation de la durée de son permis de conduire jusqu'à sa date d'anniversaire de ses 76 ans ne lui était pas applicable dès lors que le code " 42 " n'implique aucun aménagement de son véhicule. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 20 avril 2012 que ce code implique non pas de simples rétroviseurs bilatéraux, qui sont désormais de série, mais des rétroviseurs bilatéraux et de vision arrière modifiés, spécifiques, permettant une vision panoramique réduisant les angles morts. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que M. B est atteint d'un handicap visuel et était âgé, à la date de la décision en litige, de 74 ans, c'est sans commettre d'erreur que la préfète de l'Aube a limité la durée de validité de son permis de conduire jusqu'à la date anniversaire de ses 76 ans, soit le 26 mars 2024, la circonstance que M. B n'a, dans les faits, pas fait procéder à l'aménagement de son véhicule étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Aube. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300298_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel