TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300299_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Rives de l'Yvette à Bures-sur-Yvette, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - l'intéressé a vu son droit d'occupation non renouvelé pour l'année universitaire 2022/2023 et est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022 ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, M. A B qui doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que ses retards de paiement sont liés aux difficulté qu'il a eu pour renouveler son titre de séjour et qu'il souhaite bénéficier de temps pour trouver un autre logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 février 2023 tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience : - Mme C a lu son rapport et a informé les parties, conformément aux articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que la présente ordonnance pouvait être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la présente requête, le CROUS ayant accordé jusqu'au 31 mars 2022 à M. A B pour régulariser sa situation ; - entendu les observations de Me Ben-Hamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Versailles qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; - et M. B qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens qu'il précise, et qui reconnait avoir bien reçu le courriel du CROUS du 6 février 2022 lui accordant un délai pour régulariser sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Les pouvoirs conférés par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant qu'ils ont conservé leur objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 6 février 2023, le directeur général adjoint du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a accordé jusqu'au 31 mars 2022 à M. A B pour régler sa situation. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour le juge des référés de statuer sur ces conclusions de la requête. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Rives de l'Yvette à Bures-sur-Yvette, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. A B. Fait à Versailles, le 10 février 2023. La juge des référés, Signé N. C La greffière, Signé V. Bridet La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300299_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA