TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300299_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 pris à son encontre, en tant que le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté querellé est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les dispositions de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Almairac, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de protégé international présentée par M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1992 à Malazgirt (Turquie), lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté en litige du 9 janvier 2023 vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 20 juillet 2019, qu'il a déposé une première demande d'asile le 20 août 2019 devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), laquelle a été rejetée le 17 décembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 février 2022, et qu'il se déclare célibataire sans attaches personnelles suffisamment stables et intenses sur le territoire national. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment indiqué les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision attaquée et par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne correspondent pas à sa situation. Toutefois, si l'arrêté vise effectivement l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel régit le cas de l'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, et l'article L.612-2 du même code, lequel régit les cas où aucun délai de départ volontaire ne peut être accordé, il est constant qu'il n'est fait référence à ces articles que dans les visas de l'arrêté et non dans les motifs de celui-ci. En outre, la lecture des motifs de l'arrêté démontre bien qu'il n'a pas été fait application de ces dispositions. Dès lors, la mention de ces articles dans les visas de l'arrêté révèle une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'erreur de droit. Par suite, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L.531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. 7. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 et des pièces du dossier, que la demande d'asile du requérant qui est originaire de Turquie, pays considéré comme un pays d'origine sûr, a fait l'objet d'une décision définitive de rejet par l'OFPRA et par la CNDA. En outre, il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué que le requérant n'a, en tout état de cause, pas formé de demande de réexamen. Ainsi, son droit au séjour avait pris fin et le préfet des Alpes-Maritimes pouvait prendre à son encontre la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ", et des stipulations de l'article 8 de la même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. D'une part, en l'espèce, si M. B soutient qu'il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, et est dans l'attente de documents adressés depuis son pays d'origine démontrant l'actualité des menaces pesant sur lui, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. En tout état de cause, la décision litigieuse mentionne que le requérant est obligé de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou dans un autre pays où il y serait légalement réadmissible. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention précitée n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté. 10. D'autre part, si M. B soutient résider habituellement en France depuis plus de trois années à la date de la décision attaquée, qu'il est célibataire sans enfants, qu'il est sur le point de déposer une première demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, et déclare avoir fixé le centre de ces intérêts privés et familiaux en France alors qu'il demeure menacé dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni à soutenir que cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen formulé à ce titre n'est pas fondé et doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 janvier 2023 doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction et celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2300299
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300299_20230605
TA8724 mars 2026
DTA_2300299_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300299_20230605
Données disponibles
- Texte intégral