TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300299_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 27 juillet 2023, M. B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l'auteur de cette décision est incompétent ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'auteur de cette décision est incompétent ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 18 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
:
- la requête ne comporte pas de moyens ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien, né le 17 mars 1957 à Port-Louis (Maurice), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de La Réunion :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, à l'appui de sa requête M. A fait valoir que son état de santé nécessite des soins à La Réunion et qu'il y dispose de liens familiaux en raison de la présence de son épouse et de leur fille. Ainsi, la requête comporte des moyens. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de La Réunion selon laquelle la requête serait irrecevable faute de contenir l'exposé de moyens doit être écartée.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, Mme Régine Pam, secrétaire générale de la préfecture a reçu délégation du préfet à l'effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat, à l'exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale et que si le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la décision de refus de séjour est assortie des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, porteur d'une pathologie cardiaque et diabétique, a subi un quintuple pontage coronarien le 7 décembre 2022 au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion. A la date de la décision litigieuse, le requérant, pour qui l'opération s'est déroulée de manière satisfaisante, était suivi dans le cadre d'une rééducation cardiaque au CHU de La Réunion. Par un avis du 10 janvier 2023, sur lequel s'est fondé le préfet de La Réunion pour rejeter sa demande, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retenu que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale et que si le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation le requérant produit notamment un certificat médical de son médecin traitant qui précise qu'il existe un risque de rupture de soins en cas de retour de M. A à l'Ile Maurice. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de contredire l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII et reprise par le préfet. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé.
9. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les articles L. 611-1, 3° et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque celui-ci s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et que la décision ne porte pas atteinte à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré à La Réunion le 24 septembre 2022. A la date de la décision attaquée, il résidait chez sa fille en compagnie de son gendre et de ses trois petits enfants. En outre, son épouse, qui l'a accompagné à La Réunion, était autorisée au séjour pour des raisons de santé et s'était vue délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 12 mois, valable jusqu'au 5 septembre 2023. Toutefois, en raison du caractère très récent de son séjour à La Réunion et de ses attaches conservées à l'Ile Maurice, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations citées au paragraphe 11. Pour les mêmes motifs il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ".
15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse l'épouse de M. A était suivie au sein du service de soins palliatifs de la clinique Sainte-Clotilde de La Réunion pour le traitement d'un carcinome canalaire infiltrant de grade III du sein gauche. Ainsi que cela a été dit, l'épouse du requérant s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour d'un an pour ce motif. Par suite, compte tenu de ces circonstances particulières, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour, qui fait obstacle à ce que l'intéressé puisse rendre visite à son épouse pendant la durée qu'elle fixe, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de La Réunion en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :
17. L'application du présent jugement ne nécessite le prononcé d'aucune des mesures d'exécution demandées.
Sur les frais de justice :
18. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de La Réunion du 30 janvier 2023 est annulé en tant qu'il interdit le retour de M. A sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2300299_20231130
Données disponibles
- Texte intégral