TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300299_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions d'octobre 2022 par lesquelles le directeur du centre de détention de Toul a refusé sa demande d'achat extérieur de deux appareils électroménagers ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de l'autoriser à acquérir les deux appareils électroménagers litigieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article R. 332-33 du code pénitentiaire dès lors que les biens dont l'achat est demandé ne présentent aucun danger pour l'établissement ; - elles méconnaissent le principe d'égalité des usagers devant le service public, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable, les décisions contestées constituant des mesures d'ordre intérieur ; - les moyens tirés de l'incompétence, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, détenu au centre de détention de Toul, a demandé à pouvoir acquérir un autocuiseur " Cookéo " et un accessoire de cuisine " Moulinex Extra Crisp ". Par deux décisions d'octobre 2022, le directeur du centre de détention de Toul a rejeté sa demande d'achat extérieur. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir : 2. Pour déterminer si une décision relative à un refus d'acquisition d'un objet à un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. 3. La décision attaquée refusant à M. A d'acheter un autocuiseur et un accessoire de cuisine, n'a occasionné pour l'intéressé que des désagréments mineurs. Eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, ce refus constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre une décision insusceptible de recours, doit être accueillie et les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, présentées par M. A, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2300299_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel