TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300299_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023 et un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme F A et M. E D, représentés par Me Kerkerian, demande au juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise relative à la prise en charge de leur enfant par le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël. Ils soutiennent que : - leur enfant B âgé de deux ans et 7 mois a été transporté au centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël le 14 janvier 2018 dans un état fiévreux, un test révélant qu'il souffrait de la grippe A ; - lors de cette hospitalisation, il y a eu un défaut de surveillance entre 15h30 et 20h00 ; - il a été retrouvé inconscient et a dû être transféré en urgence au centre hospitalier universitaire Lanval à Nice ; - il est décédé le 5 février 2018 d'une méningoencéphalite grippale fulminante ; - une expertise judiciaire a révélé des retards dans la prise en charge du centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël ; - au regard des éléments susvisés, la mesure d'expertise sollicitée apparait donc justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et précise que le patient a été pris en charge au titre du risque maladie, le montant provisoire des débours s'élevant à 1 000 euros. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël, représenté par la SELARL Abeille et Associé agissant par Me Zandotti, conclut à titre principal au rejet de la requête en raison de l'existence d'une expertise judiciaire et à titre subsidiaire qu'il soit nommé un expert spécialisé en pédiatrie. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Toulon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité. 2. La mesure d'expertise demandée par les requérants a pour objet de déterminer les causes, les responsabilités et les préjudices subis à la suite de la prise en charge de leur enfant B par le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël le 14 janvier 2018. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une expertise judiciaire portant sur les mêmes faits, a déjà été ordonnée par un juge d'instruction à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile des requérants. Un rapport d'expertise se prononçant sur les causes du décès de l'enfant B et les responsabilités susceptibles d'être engagés a ainsi été établi le 27 avril 2021 par le professeur C, médecin légiste expert prés la cour d'appel d'Aix en Provence. Si les requérants sollicitent une nouvelle expertise afin notamment de déterminer les causes du décès de leur enfant et les responsabilités susceptibles d'être engagés, ils n'avancent aucun élément précis de nature à démontrer que le rapport d'expertise judiciaire, lequel est particulièrement détaillé, serait en l'espèce insuffisant sur ces deux points. Cependant, il est constant que ce rapport n'a pas traité des préjudices subis par les requérants et par l'enfant avant son décès. Ainsi, cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. S'il apparaît à l'expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il devra préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Sur le dépôt d'un pré-rapport 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce que la mission d'expertise prévoit le dépôt par l'expert d'un pré-rapport ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur G H, expert en pédiatrie, demeurant 2 Allée des Biches à Marseille (13009) est désignée pour procéder, en présence de Mme F A et M. E D, du centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à une expertise médicale à l'effet de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'enfant de Mme F A et M. E D, prénommé B décédé le 5 février 2018, en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission et notamment le rapport d'expertise judiciaire établi le 27 avril 2021 par le professeur C, médecin légiste expert près la cour d'appel d'Aix en Provence ; 2°) donner son avis, à partir des éléments du rapport d'expertise judiciaire établi le 27 avril 2021, sur le point de savoir si le ou les éventuels manquements constatés ont fait perdre à l'enfant B une chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation ; 3°) donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue (chiffrage) et son imputabilité aux éventuels manquements constatés ; 4°) donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis à la fois par les parents et par l'enfant avant son décès, notamment les souffrances endurées et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux ; 5°) d'une manière générale, donner au tribunal toutes informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de se prononcer sur les préjudices subis. L'expert pourra, si faire se peut, concilier les parties à l'issue des opérations d'expertise. Il disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. E D, au centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée l'expert désigné. Fait à Toulon, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, signé L. HAMON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2300299_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel