TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300300_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, le préfet de la Meuse demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. E D et Mme A D du logement qu'ils occupent, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile au 35 rue de Champagne à Bar-le-Duc au besoin avec le concours de la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des intéressés ; - de donner acte de la proposition d'hébergement faite devant le tribunal aux époux D en dispositif de préparation au retour et de l'accord ou du refus de ces derniers ; - de condamner les défendeurs aux dépens et frais irrépétibles et les débouter de toutes demandes contraires. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement d'urgence ; - les intéressés ont demandé l'asile qui leur a été refusé ; - ils occupent irrégulièrement les lieux ; - ils se sont maintenus dans le lieu d'hébergement à l'issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. E D et à Mme A D qui n'ont pas produit d'observations ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations de M. B et M. C, représentant le préfet de la Meuse, qui concluent aux mêmes fins et précisent que le taux d'occupation en CADA est de 99% dans la Meuse. M. et Mme D n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h27. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des dispositions applicables à l'hébergement des demandeurs d'asile pris en charge par l'Etat. L'article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D, ressortissants albanais, sont entrés en France le 22 juillet 2020 et ont sollicité l'asile. Ils ont bénéficié, en qualité de demandeurs d'asile, d'un hébergement dans une structure d'accueil de demandeurs d'asile à Bar-le-Duc. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2020, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 Mars 2021. Ils font l'objet d'un arrêté du préfet du 28 décembre 2020 leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et prononçant une interdiction de retour, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal par jugement du 12 février 2021. Par un courrier du 2 novembre 2022, notifié le 17 novembre suivant, le préfet de la Meuse les a mis en demeure, de quitter leur logement dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cette mesure. Les intéressés s'étant maintenus dans les lieux alors qu'une solution d'hébergement d'urgence leur était proposée dans le cadre du dispositif de préparation au retour, le préfet de la Meuse demande au juge des référés d'ordonner leur expulsion sans délai et de l'autoriser à recourir, au besoin, à la force publique. 5. Il résulte également de l'instruction que les intéressés se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure d'expulsion ne se heurte donc pas à une contestation sérieuse. 6. En outre, le préfet de la Meuse établit que les arrivées de demandeurs d'asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. Le département de la Meuse dispose actuellement de 411 places en lieux d'accueil pour demandeurs d'asile, occupés à 99 %, dont 13,4% sont occupés indûment par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d'asile et ce malgré un travail important mené depuis plusieurs années pour faire baisser le taux de présence indue. Dans ces conditions, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil. 7. En dernier lieu, les intéressés, qui n'ont pas présenté d'observations, ne se prévalent pas d'éléments qui présenteraient le caractère de circonstances exceptionnelles, de nature à justifier leur maintien dans un hébergement pour demandeurs d'asile. En outre, ils n'ont pas accepté la solution de relogement qui leur a été proposée dans le cadre du dispositif de préparation au retour. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme D de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, au centre d'accueil pour demandeurs d'asile 35 rue de Champagne à Bar-le-Duc, géré par SEISAAM. En l'absence de départ volontaire, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme D de quitter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'ils occupent 35 rue de Champagne à Bar-le-Duc au sein de la structure d'accueil pour demandeurs d'asile gérée par SEISAAM dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Article 2 : En l'absence de départ volontaire, le préfet de la Meuse pourra, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, procéder à l'expulsion de M. et Mme D et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, Mme A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Meuse, à l'office français de l'immigration et de l'intégration, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et à SEISAAM. Fait à Nancy, le 28 février 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300300_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel