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TA86 · étrangers JU — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300300_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. C A, représenté par Me Vasconi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 251-3, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de la Vienne a produit une pièce qui a été enregistrée le 20 février 2023 mais n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme D ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Vasconi, représentant M. A qui reprend ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C A alias E B, ressortissant algérien se disant né le 4 février 2003 à Oran (Algérie), déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Vienne, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". 4. M. A soutient qu'il est entré en France à l'âge de 15 ans suite à des problèmes familiaux et qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne à compter du 18 décembre 2020. Il fait valoir que cette prise en charge a été prolongée dans le cadre d'un contrat jeune majeur jusqu'au 30 juin 2023, qu'il est inséré dans la société française, qu'il s'est inscrit à la mission locale d'insertion depuis le 13 novembre 2020 et qu'il dispose en France de toute sa vie privée et familiale. Toutefois, les éléments produits par le requérant, célibataire et sans enfants, ne démontrent pas qu'il a développé en France des liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A ne peut présenter de documents d'identité et de voyage, eu égard notamment au fait que le consulat algérien de Nantes a refusé de lui délivrer un passeport. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, ni méconnu les dispositions citées au point 6 du présent jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prise. Il énonce avoir procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé afin de fixer la durée de cette interdiction, mentionnant que M. A est en situation irrégulière sur le territoire, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement en France, et qu'il ne démontre pas de liens personnels et familiaux en France. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision n'est pas entachée d'une disproportion. 13. Comme cela a été mentionné au point 4 du présent jugement, les éléments produits par le requérant, célibataire et sans enfants, ne démontrent pas qu'il a développé en France des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'absence de circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. D La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER N°2300300
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300300_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel