TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300300_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2023, Mme A D C, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement ; - elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2023 et 20 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations de Me Vérilhac, représentant Mme C. Le préfet de l'Eure n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C est une ressortissante ivoirienne née le 2 janvier 1963, entrée en France au moyen d'un visa valable du 24 décembre 2021 au 21 juin 2022. Elle réside à Bernay chez un ressortissant français né en 1961 et, postérieurement au dépôt de pièces complémentaires, le 10 janvier 2023, en vue de leur mariage, le procureur de la République a été saisi d'un signalement, démarche à la suite de laquelle la requérante a été auditionnée par la gendarmerie le 11 janvier 2023 à Broglie, de 9h05 à 10h25. Le même jour, à 12h15, le préfet de l'Eure prenait à l'encontre de Mme C l'arrêté attaqué, portant mesure d'éloignement et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. A l'occasion de l'enquête diligentée en raison de son projet de mariage, Mme C a fait l'objet de la retenue et de l'audition précitées par les services de gendarmerie et s'est vue remettre, le même jour, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français. Eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle le préfet de l'Eure a agi afin d'éloigner l'intéressée du territoire français et à l'absence d'indices permettant de présumer du caractère frauduleux du mariage, lequel n'a pas fait l'objet d'une opposition du parquet, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au projet de mariage de Mme C et de son concubin français. Cet acte est, dès lors, entaché de détournement de pouvoir et ne peut qu'être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 3. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte annulation de la décision fixant le pays de destination, et implique la remise à Mme C, conformément à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1200 euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure a obligé Mme C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé C. BLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2300300
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300300_20230320