TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300300_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le Préfet l'oblige à quitter le territoire de la Guadeloupe, ainsi que le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour d'un an sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L 423-23 du CESEDA ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - en raison d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée portant OQTF est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix-neuf ans et que sa compagne et ses enfants vivent en Guadeloupe ; - pour les mêmes raisons, les décisions attaquées méconnaissent l'article L.423-23 du CESEDA et l'article 8 de la CEDH ; - elle méconnait également les stipulations de l'article 3 de la CEDH, dès lors que la situation en Haïti est très difficile, le pays étant plongé dans le chaos. - la décision portant interdiction de retour est également entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'erreur de droit (article L.612-6 du CESEDA) et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2300299 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Maître Navin et de M. B. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A B, ressortissant haïtien, né le 17 septembre 1968 à Jérémie (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ et avec interdiction de retour sur le territoire français. 3. Le requérant allègue être entré sur le territoire français en 2004, soit après avoir vécu 36 ans soit l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches alors qu'il a déclaré qu'y résident ses trois sœurs et son frère. L'intéressé se prévaut notamment de la vie commune qu'il mène avec Mme C, de nationalité haïtienne en situation irrégulière, le couple ayant eu deux enfants. 4. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le requérant réside de manière habituelle en France depuis 2004. Si M. B, qui déclare à la barre ne pas pouvoir s'exprimer en français, soutient exercer le métier de carreleur depuis de nombreuses années, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne justifie d'aucun revenu tiré de cette activité. M. B fait également valoir être père de deux enfants de nationalité haïtienne et que l'enfant de sa compagne est de nationalité française. Toutefois, la communauté de vie avec Mme C, alléguée depuis février 2021 après une interruption, ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il est constant que M. B, qui n'a effectué aucune démarche avant l'année 2018 pour régulariser sa situation, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national alors que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a débouté l'intéressé de ses demandes le 22 avril 2022 et qu'il a été interpellé en situation irrégulière en mars 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 3 avril 2023. Le juge des référés, Signé : O. D La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300300_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel