TA21HUNAULTHUNAULT
TA21 · HUNAULT — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300300_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est " illégale par voie de conséquence ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023 à 10 heures. A été entendue au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roussilhe, greffière, Mme Hunault, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. B, ressortissant turc né le 20 août 1995, est entré irrégulièrement en France le 23 janvier 2023. A l'issue d'une procédure de vérification du droit au séjour de l'intéressé, le préfet de Saône-et-Loire l'a, par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2023, obligé à quitter le territoire français sans délai, en désignant le pays de destination et en assortissant ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et procède à une analyse circonstanciée de la situation personnelle et familiale du requérant. Il vise notamment les articles L. 611-1, 1°, L. 612-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique, enfin, que l'intéressé, entré irrégulièrement, se maintien sur le territoire français sans titre de séjour et mentionne avec une précision suffisante sa situation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen attentif et individualisé de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ". 5. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux. 6. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé, établi le 29 janvier 2023 par les services de police durant sa retenue, qu'il n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, explicitement demandé l'asile lors de cette audition. Interrogé sur la date et la raison de son départ de son pays d'origine, le requérant a seulement affirmé être parti " il y a trois semaines " et " arrivé il y a une semaine en France ". Enfin, en se bornant, en réponse à la question de savoir s'il faisait l'objet de persécutions dans son pays d'origine, à indiquer dans des termes généraux et sans la moindre précision, " depuis ma naissance, c'est toujours comme ça en raison de mes origines ", l'intéressé ne peut être regardé comme ayant entendu solliciter l'asile politique ni même comme ayant manifesté le souhait de présenter une demande d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable depuis le 1er mai 2021 et reprenant l'ancien article L. 513-2 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si le requérant soutient, dans sa requête, avoir quitté son pays d'origine en raison de " ses craintes de persécution découlant de son engagement politique pro-kurde ", il ne produit à l'appui de ses affirmations, dépourvue, du reste, de toute précision, aucune pièce susceptible d'attester de la réalité des persécutions alléguées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 7 doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 29 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ni dès lors, l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, K. C La greffière, A. RoussilheLa République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- HUNAULT
- Formation
- HUNAULT
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300300_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel