TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300300_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Kanane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au le préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 avril 2023 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, - et les observations de Me Jammes substituant Me Kanane, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, née le 5 mars 1986, est entrée en France le 8 mai 2022 munie d'un visa court. L'intéressée à sollicité, le 21 juillet 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Mme C se prévaut de ce qu'elle entretient une relation depuis janvier 2021 avec M. B, de nationalité française, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 23 juin 2022 et avec lequel elle réside depuis le 9 mai 2022. Toutefois, cette relation, au demeurant récente à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à elle seule à démontrer que le centre des intérêts privés et familiaux de la requérante serait situé en France. En outre, l'intéressée ne se prévaut d'aucune insertion particulière sur le territoire français, où elle réside depuis seulement six mois à la date de la décision litigieuse, et elle n'est pas dépourvue de lien avec son pays d'origine. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste, conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, F. CASTE La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2300300_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel