TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300300_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Touzani, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 11 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 15 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le refus de visa se fonde sur des éléments inexistants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 15 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 11 juin 2022, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221- 2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
4. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement par M. A de l'objet du visa à des fins migratoires.
5. M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier pour occuper un emploi au sein de l'entreprise " SARL du Tilleul ", emploi pour lequel il n'est pas contesté qu'il a obtenu une autorisation de travail. Si le ministre relève que l'intéressé a sollicité le 6 janvier 2021 auprès des services préfectoraux des Bouches-du-Rhône, lors de son dernier séjour en France, un titre de séjour " salarié ", cette seule circonstance ne permet pas d'établir le caractère avéré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires alors que l'intéressé justifie, par ailleurs, avoir ses attaches familiales au Maroc et qu'il est constant que M. A a déjà travaillé du 14 décembre 2020 au 13 avril 2021 en qualité de salarié au sein de l'entreprise " SARL du Tilleul " et qu'il a respecté le terme de son titre de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2022. Dans ces conditions, en se bornant à déduire de la demande d'un titre de séjour l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'emploi de M. A, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Touzani.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2300300_20231031
Données disponibles
- Texte intégral