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TA95 · Pole Social (JU) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300300_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient être hébergé depuis plus de trois ans, que ses demandes de logement social sont restées jusqu'alors vaines et qu'il ne peut, en l'état, bénéficier de la procédure de regroupement familial, faute de logement décent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle a été présenté au cours de l'audience publique le 6 novembre 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Bangladesh titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 1er août 2025, a sollicité auprès de la commission de médiation du département du Val-d'Oise une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 18 novembre 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition () du ménage, () ". Et aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence () ".
4. Il résulte des dispositions précitées en particulier des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'au nombre des membres du foyer devant être relogés, M. B a inscrit son épouse, dont la candidature à l'attribution d'un logement locatif social était, dès lors, subordonnée à la régularité et la permanence de son séjour en France. Or il est constant que l'épouse du requérant réside à l'étranger et que ce dernier souhaite, après obtention de son logement, effectuer une demande de regroupement familial à son bénéfice. Par suite, la commission de médiation du département du Val-d'Oise, en rejetant son recours amiable comme irrecevable au motif que son épouse ne respecte ni les conditions de régularité du séjour, ni les conditions de permanence de la résidence en France a fait une exacte application des dispositions précitées. Il s'ensuit que, nonobstant le fait qu'il serait hébergé depuis plus de trois ans et que ses précédentes demandes de logement social n'ont pas abouti, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée
signé
M. Monteagle
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2300300_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel