TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300300_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire au 21, rue de Tillé à Beauvais (Oise).
M. B soutient que :
- il est recevable dans son action ;
- les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti sont irrégulières en ce qu'elles ont été établies en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration et à son seul nom alors que le bien a été acquis en indivision avec son épouse ;
- le courrier dont il a été destinataire ne lui permet pas d'identifier le ou les locaux faisant l'objet d'une insuffisance des surfaces déclarées alors que le courrier complémentaire du
25 octobre 2020 ne lui permet pas d'identifier les nom et prénom de son signataire.
S'agissant des impositions émises au titre des années 2021 et 2022, M. B conteste la régularité de la décision de rejet de sa réclamation préalable en ce qu'elle est injustement motivée. Il soutient par ailleurs que l'espace de stationnement non couvert est de 2 000 et non 2 900 m².
Par mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B sollicite la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Beauvais (Oise), à raison de l'ensemble immobilier situé 21, rue de Tillé.
2. Les vices qui entacheraient la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer, devant le juge de l'impôt, l'insuffisance de motivation voire la motivation erronée de la décision de rejet de sa réclamation préalable.
3. En premier lieu, d'une part, aux termes du II et du V de l'article 34 de la loi
n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, désormais codifié au I et au C du II de l'article 1498 du code général des impôts : " II. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie () est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés () sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat () / La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". Selon l'article 1er du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011, désormais codifié à l'article 310 Q de l'annexe II du code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables ; catégorie I : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien. (). Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / () Catégorie 3 : lieux de dépôt à ciel ouvert. /() ".
4. D'autre part, l'article 34 de la loi n° 2020-1658 du 29 décembre 2010, notamment ses points XVI et XXII, a prévu un processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette réforme s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour l'ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l'article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière mentionnée à l'article 1497 du code général des impôts. Aux termes de ce même article il est prévu, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2017 et 2018 pour atténuer l'augmentation qui en résulte par rapport à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2016.
5. Enfin, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que () 5° ()les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; () ".
6. En vertu de ces dispositions, le processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels notamment retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s'applique à compter du 1er janvier 2017, abandonne la méthode d'évaluation dite par comparaison avec des locaux-types, au profit d'une méthode tarifaire consistant à appliquer à la surface pondérée du local un tarif représentatif du marché locatif.
7. En deuxième lieu, aux termes des articles 1518 A-III quinquies du code général des impôts : " III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux ". Et aux termes de l'article 1518 E-I du même code : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ".
8. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a assujetti M B aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en déterminant la valeur locative de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire par application des principes définis par les dispositions du code général des impôts applicables au cours des années 2021 et 2022. Pour ce faire, elle a estimé que l'ensemble immobilier en cause relevait du sous-groupe correspondant à des locaux à usage de bureaux et locaux assimilables et de lieux de dépôts ou de stockage et parcs de stationnement. L'administration fiscale a ensuite déterminé la valeur locative de cet ensemble sans appliquer les mécanismes correctifs prévus à l'article 1518 E du code général des impôts du fait des changements constatés affectant plus de 10 % de la surface de la propriété, laquelle, dans son ensemble, relevait de la taxe foncière sur les propriétés bâties par application des dispositions de l'article 1381 4° du code général des impôts. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le bien immeuble est donné à bail à une société exerçant le gardiennage de véhicules automobiles et composé de plusieurs parcelles adjacentes à usage de parking, soit un terrain commercial comportant un entrepôt et un garage semi-ouvert. En application des dispositions précitées, c'est à bon droit que le service a imposé le requérant au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
9. Si M. B conteste la surface prise en compte, en indiquant qu'il convient de retrancher la surface d'habitation de 225 m2 à celle du hangar professionnel de 850 m2, il n'apporte cependant aucun élément de nature à remettre en cause son existence et l'évaluation de sa surface par l'administration alors, au demeurant, que, comme le fait valoir le service, la surface retenue de 2 900 m² est nettement inférieure à celle de 3 500 m² de l'acte de propriété.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300300_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel