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TA63 · Chambre 1 — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300300_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A B épouse C, représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est illégale dès lors que l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de ses prérogatives en s'abstenant de l'inviter à régulariser ou à compléter sa demande de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'éloignement en litige n'est pas justifiée par un besoin social impérieux ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance en date du 22 décembre 2023 a fixé la clôture d'instruction au 18 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 13 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse C, ressortissante albanaise, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme B épouse C n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par la requérante ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. La décision attaquée est signée par M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture du département du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 27 décembre 2022 du préfet, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, en vue de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté. 4. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité préfectorale d'inviter Mme B épouse C " à régulariser ou à compléter sa demande de titre de séjour " afin d'examiner sa situation " quant au bien-fondé de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de ce défaut d'invitation à régulariser la demande de titre de séjour doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Mme B épouse C fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français accompagnée de son époux et de ses deux enfants, qui sont scolarisés en France, qu'elle est bien insérée et s'efforce d'obtenir un emploi. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mari de la requérante résiderait régulièrement sur le territoire français. En outre, la scolarisation de ses enfants à D alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B épouse C hors de France. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que l'intéressée entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme B épouse C ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. La requérante expose que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait pas lui opposer une absence d'intégration professionnelle dans la mesure où elle ne dispose pas de l'autorisation de travailler, qu'elle est entrée sur le territoire français en 2016, que ses enfants sont parfaitement insérés et ont toujours résidé avec elle, qu'elle a porté plainte pour des faits de viol commis par son conjoint, que ces faits ont donné lieu à une procédure d'instruction criminelle dans le cadre de laquelle elle doit se tenir à la disposition de la justice notamment pour être soumise à une expertise psychologique ordonnée par la juge d'instruction en charge de l'affaire. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes et à elles seules, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient l'admission au séjour de Mme B épouse C sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'autorité préfectorale n'a pas entaché le refus de titre de séjour attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le refus de titre de séjour en litige ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B épouse C préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'incompétence. 12. Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français serait subordonnée à l'existence d'" un besoin social impérieux ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige ne serait pas justifiée par un tel besoin est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme B épouse C expose qu'" il ressort de son récit ainsi que de la situation actuelle aux Comores (sic) qu'un éloignement porterait à son égard un risque grave pour sa sécurité et sa santé ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces soumises à l'appréciation du tribunal et notamment pas de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme aurait décidé que l'éloignement d'office de Mme B épouse C puisse être exécuté à destination des Comores. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend corroborer que l'intéressée encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en déterminant son pays d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300300
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Chronologie de l'affaire
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TA6317 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2300300_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel