TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300301_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2023, l'association de sauvegarde du patrimoine colmarien, représentée par Mme A C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Colmar a autorisé la commune de Colmar à procéder à la déconstruction du kiosque situé place de la cathédrale, à Colmar. Elle soutient que : - elle justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir ; - le maire n'a pas été autorisé par le conseil municipal à solliciter un tel permis de démolir ; - la procédure concernant la destruction d'un ouvrage public n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Colmar, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association de sauvegarde du patrimoine colmarien de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'association ne respecte pas les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - l'association ne justifie pas de son intérêt pour agir ; - la qualité pour agir de la présidente de l'association n'est pas démontrée ; - l'urgence à statuer n'existe plus dès lors que les travaux sont achevés ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par l'association de sauvegarde du patrimoine colmarien le 12 janvier 2023. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Pouget-Vitale, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023, tenue en présence de Mme Habiba Chroat, greffière d'audience, ont été entendus : - M. B, qui a lu son rapport et, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté attaqué étaient devenues sans objet, la déconstruction du kiosque étant achevée ; - les observations de Mme A C, représentant l'association de sauvegarde du patrimoine colmarien, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Michel, représentant la commune de Colmar, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 novembre 2022, le maire de la commune de Colmar a délivré à la commune de Colmar un permis de démolir autorisant la déconstruction du kiosque situé place de la cathédrale, à Colmar. Par sa requête, l'association de sauvegarde du patrimoine colmarien demande au juge des référés d'ordonner la suspension des effets de cet arrêté, en l'occurrence en ordonnant la suspension des travaux de déconstruction. 2. Il résulte des photographies produites par la commune de Colmar dans son mémoire en défense et des propos tenus par les parties lors de l'audience que les travaux de déconstruction du kiosque ont débuté le lundi 16 janvier 2023 et ont intégralement pris fin le jeudi 19 janvier 2023. Par suite, les conclusions de l'association de sauvegarde du patrimoine colmarien ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de se prononcer sur leur recevabilité ou leur bien-fondé. 3. Selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Colmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'association de sauvegarde du patrimoine colmarien au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la commune de Colmar présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de sauvegarde du patrimoine colmarien et à la commune de Colmar. Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Habiba CHROAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300301_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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