TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300301_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février, M. A C D, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux ", d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale - liens privés et familiaux " et d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre de subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est satisfaite dès lors que le refus contesté le place dans une situation particulièrement précaire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 426-17 et L. 433-4 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 24 janvier 2023, M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2300299 par laquelle M. C D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme B, ont été entendues les observations de Me Heilmann, représentant M. C D qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C D, ressortissant gabonais né le 13 mai 1998 à Libreville (Gabon), est entré sur le territoire français le 17 décembre 2013 selon ses dires. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale - liens privés et familiaux ", valable du 19 avril 2017 au 18 avril 2018, et des cartes de séjour pluriannuelles valables du 19 avril 2018 au 18 avril 2020 et du 19 avril 2020 au 18 avril 2022. Le 31 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident ainsi que le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux ". Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux ", d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale - liens privés et familiaux " et d'une carte de séjour résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 4. D'une part, le signataire de la décision litigieuse, qui est suffisamment motivée et procède d'un examen de l'ensemble de la situation personnelle du requérant, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Vienne. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné pour des infractions de conduite d'un véhicule sans permis le 22 juin 2017, conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 6 mars 2021 et, enfin, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis et circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 14 août 2020. Par ailleurs, il est connu des services de police pour des faits de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire en date du 6 mars 2020, lesquels ne sont pas contestés par le requérant. Dans ces conditions et eu égard à la gravité, au caractère répété et récent des infractions commises, le préfet de la Vienne pouvait fonder légalement sa décision sur le seul motif que M. C D constitue une menace à l'ordre public pour refuser la délivrance et le renouvellement des titres de séjour sollicités. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses sœurs et soutient vivre en couple avec une ressortissante française et bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur, compte tenu des faits qui viennent d'être rappelés, le préfet n'a ni porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 28 février 2023. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2300301
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Chronologie de l'affaire
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TA8628 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300301_20230228
Données disponibles
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