TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300301_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " et de lui remettre un dossier en vie de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ainsi que de l'article 4.4 de la directive n° 2013/112/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 13 janvier 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans ses écritures et ajoute que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Mme C, assistée par M. B, interprète assermenté en langue arabe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1990 à Batna (Algérie), est entrée irrégulièrement en France le 7 août 2022 et s'est présentée à la préfecture du Nord le 17 octobre 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. Le préfet du Nord, après avoir constaté que les empreintes décadactylaires de l'intéressée avaient été relevées en Italie le 5 août 2022 lors du franchissement irrégulier de la frontière et obtenu un accord implicite de prise en charge de la requérante le 20 décembre 2022, a décidé son transfert, par la décision contestée, aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Mme C s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national./ () ". 5. Mme C fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien conforme aux dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement communautaire a été effectué le 17 octobre 2022. Il ressort du compte-rendu de cet entretien qu'il a été conduit dans les locaux de la préfecture du Nord par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue arabe, que l'intéressée a déclaré comprendre et parler, par le truchement d'un interprète de l'organisme ISM, agréé par l'administration. Par ailleurs, il résulte du résumé de l'entretien qu'elle a pu apporter les précisions utiles sur sa situation personnelle et il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", qui a été intégralement transposée en droit interne. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures " doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. La requérante ne peut, par conséquent, utilement s'en prévaloir dès lors qu'elles concernent exclusivement les relations entre ces autorités. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable./ 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen./ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable./ () ". 8. Mme C se borne à alléguer de manière générale que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ont été plusieurs fois dénoncées par différentes organisations non gouvernementales mais aussi par les instances officielles, notamment depuis la publication des décret-loi dits F et à citer un courrier adressé aux autorités italiennes en février 2019 par lequel la commissaire aux droits de l'homme fait part, dans des termes généraux, de sa préoccupation quant aux conséquences du décret-loi sur l'accès des résidents titulaires d'un permis de protection humanitaire aux droits essentiels tels que la santé, l'éducation et le logement. Ce faisant, elle n'établit ni être exposée à un risque actuel, personnel, direct et sérieux de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Italie, ni l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie à la date de l'arrêté litigieux alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement./ () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment " les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ". 11. D'une part, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, Mme C, qui se déclare séparée, est accompagnée de ses deux enfants mineurs âgés de 8 ans et 6 mois à la date de la décision attaquée. Elle est donc une personne vulnérable au sens des dispositions précitées. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été informées de la présence des enfants de A C, cette dernière n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, que l'Italie n'est pas en mesure d'assurer systématiquement aux demandeurs d'asile, en particulier à ceux pouvant être considérés comme vulnérables, des conditions matérielles d'accueil, notamment en termes d'hébergement et d'accès aux soins, adaptés à leurs besoins spécifiques. Dès lors, nonobstant le caractère implicite de la réponse des autorités italiennes et l'absence d'éléments permettant de s'assurer que ces dernières auraient pris en compte le jeune âge des enfants de la requérante et seraient en mesure de garantir à l'ensemble de la famille une prise en charge adaptée, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Mme C, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 août 2022, soit moins de cinq mois avant la décision attaquée, se déclare séparée, mère de deux enfants âgés de 8 ans et 6 mois, qui l'accompagnent, et ne justifie en France d'aucune situation stable. Si elle se prévaut de la présence en France de deux de ses sœurs, dont l'une a la nationalité française et l'héberge, elle n'établit pas entretenir avec ces dernières des liens d'une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet du Nord et à Me Vergnole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat, Signé T. ELa greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300301
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300301_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel