TA21HUNAULTHUNAULTSatisfaction Partielle
TA21 · HUNAULT — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300301_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est " illégale par voie de conséquence ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023 à 10 heures. A été entendue au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roussilhe, greffière, Mme Hunault, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. B, ressortissant turc né le 12 octobre 1999, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. A l'issue d'une procédure de vérification du droit au séjour de l'intéressé, le préfet de Saône-et-Loire l'a, par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2023, obligé à quitter le territoire français sans délai, en désignant le pays de destination et en assortissant ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ". 3. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux. 4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes du procès-verbal d'audition de l'intéressé, établi dimanche 29 janvier 2023 par les services de police durant sa retenue, qu'il a, contrairement à ce que fait valoir le préfet, explicitement indiqué que " lundi " il allait " se rendre à Paris pour faire une demande d'asile ". Le requérant a ainsi manifesté, sans équivoque, sa volonté de demander l'asile lors de cette audition. Dans ces conditions et dès lors que M. B ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur de droit, doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 29 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet compétent réexamine la situation de M. B et, dans cette attente, lui délivre seulement une autorisation provisoire de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire ou à l'autorité administrative compétente, de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire, ou à l'autorité administrative compétente, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, K. D La greffière, A. RoussilheLa République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- HUNAULT
- Formation
- HUNAULT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300301_20230424
Données disponibles
- Texte intégral