TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300301_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1900414 du 17 octobre 2019, le tribunal a condamné Mme A B à payer une amende de 1 000 euros pour contravention de grande voirie et lui a enjoint de remettre les lieux en leur état initial au plus tard le 31 décembre 2020 à condition que le jugement lui ait été notifié plus de six mois auparavant, sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200623 du 1er décembre 2022, le tribunal a condamné Mme B à verser à l'Etat la somme de 83 750 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022. Par une saisine et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 mars 2023 et le 19 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 17 octobre 2019. Il soutient que : - le jugement du 17 octobre 2019 n'avait toujours pas été exécuté à la date du 8 février 2023 ; - le montant de l'astreinte due pour la période du 2 décembre 2022 au 8 février 2023 s'élève à 17 250 euros ; - la contrevenante a déjà disposé d'un délai de deux ans pour constituer la trésorerie nécessaire à la démolition du bâtiment. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, Mme B conclut au rejet de la saisine. Elle soutient que : - elle a payé une redevance d'occupation domaniale pendant 40 ans ; - la terrasse a été détruite et l'intégralité de la structure devrait l'être dans les prochains mois ; - elle dispose de moyens financiers limités. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'objet de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1900414 du 17 octobre 2019, notifié à Mme B le 27 mai 2020 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint à Mme B de remettre les lieux en leur état initial au plus tard le 31 décembre 2020 à condition que le jugement lui ait été notifié plus de six mois auparavant, sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200623 du 1er décembre 2022, le tribunal a condamné Mme B à verser à l'Etat la somme de 83 750 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 17 octobre 2019. 2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un constat effectué le 8 février 2023 par une agente commissionnée et assermentée que le bâtiment et la quasi-totalité de la dalle béton étaient à cette date toujours implantés sur la plage de Pinarello, située sur le territoire de la commune de Sorbo-Ocagnano et appartenant au domaine public maritime, seule la toiture de la terrasse et ses piliers de soutènement ayant été démolis, ainsi que les murs et murets érigés au sud et à l'est de la terrasse. Il ressort en outre d'un constat dressé le 24 mai 2023 que la dalle de la terrasse avait à cette date été remise en état, sur laquelle une structure démontable avait été installée. Ainsi, les constructions étaient, pour l'essentiel, toujours présentes sur le domaine public maritime. Par suite, l'article 2 du jugement du 17 octobre 2019 n'avait pas été exécuté aux dates du 8 février 2023 et du 24 mai 2023. Mme B ne justifie pas avoir intégralement exécuté le jugement du 17 octobre 2019, à la date du présent jugement. 4. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l'Etat à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant à compter du 2 décembre 2022 inclus jusqu'au jour du présent jugement, soit le 8 septembre 2023 inclus. 5. Le juge de l'exécution saisi aux fins de liquidation d'une astreinte est tenu par l'autorité de la chose jugée par l'arrêt dont l'exécution est demandée. S'il peut modérer ou supprimer cette astreinte, même en cas d'inexécution constatée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Ainsi, Mme B ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'elle a versé à l'Etat pendant plusieurs années une indemnité pour occupation sans titre du domaine public maritime, ni du coût des travaux de démolition des ouvrages existants, ni de sa situation financière qu'elle ne démontre au demeurant pas en se bornant à produire deux avis d'imposition sur le revenu. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B devra verser à l'Etat, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte, qu'il n'y a pas lieu de modérer, pour la période du 2 décembre 2022 inclus au 8 septembre 2023 inclus, soit 281 jours à 250 euros par jour, la somme de 70 250 euros. D É C I D E : Article 1er : Mme B est condamnée à verser à l'Etat la somme de 70 250 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 2 décembre 2022 au 8 septembre 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLe greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2300301_20230908